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28/09/1988 | FRANCE | N°92842

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1988, 92842


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1980 à 1985 par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères d'Issoudun ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1980 à 1985 par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères d'Issoudun ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 42 de la même ordonnance : "lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire..." ;
Considérant que M. Jean-Claude X... demande la décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1980 à 1985 par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région d'Issoudun en application des dispositions de l'article L.233.78 du code des communes ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Jean-Claude X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région d'Issoudun et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45

Cf. Décision identique du même jour : Paul Bonnet n° 94673


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1988, n° 92842
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92842
Numéro NOR : CETATEXT000007624652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-28;92842 ?
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