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28/09/1988 | FRANCE | N°95795

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 95795


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... LE LOCH, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 décembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le cod

e de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant am...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... LE LOCH, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 décembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Y... LE LOCH et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine a, par une décision en date du 12 octobre 1986, condamné M. Y... LE LOCH à la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois pour manquement à l'article 88 du code de déontologie médicale ainsi qu'au devoir de confraternité et pour conduite affairiste et de nature à déconsidérer sa profession ; que, par une décision en date du 16 décembre 1987 fondée sur le manquement grave au devoir de confraternité, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a maintenu cette sanction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Y... LE LOCH a signé le 5 décembre 1985 un contrat de cession de clientèle avec Mlle X... ; qu'il a passé le 24 décembre 1985 avec un autre confrère un contrat identique portant sur la même clientèle alors même que le contrant liant le requérant à Mlle X... n'avait pas à cette date été dénoncé par celle-ci ; qu'il soutient pour se justifier que le docteur X... n'aurait pas donné suite audit accord ;
Considérant qu'en estimant, eu égard notamment à la briéveté de la période, que le docteur Y... LE LOCH ne pouvait valablement se prévaloir de la part du docteur X... d'une résiliation tacite du contrat, qui prévoyait d'ailleurs un préavis de 2 mois en cas de rupture, la section, qui n'a pas dénaturé les faits de la cause, les a souverainement appréciés ; qu'en retenant que la violation de ses engagements contractuels par le docteur Y... LE LOCH constituait un manquement au devoir de confraternité, elle a procédé à une exacte qualification des faits ; qu'en jugeant qu'une telle faute justifiait une sanction disciplinaire, elle a pu légalement fonder sa décision ;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition légale n'établit de corespondance entre les fautes disciplinaires et les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre des médecins par la juridiction disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en retenant la sanction dont s'agit à l'occasion des faits qui lui sont reprochés, la section disciplinaire du conseil de l'ordre aurait entaché sa décision d'erreur de droit doit être écarté ; qu'en outre l'appréciation à laquelle la section se livre pour appliquer une sanction déterminée en fonction de la gravité des faits reprochés à l'intéressé n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... LE LOCH n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 1987 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. Y... LE LOCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LE LOCH, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Interdiction d'exercer la médecine durant deux mois.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Manquement grave au devoir de confraternité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION - Appréciation échappant au juge.


Références :

Code de déontologie des médecins 88


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1988, n° 95795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95795
Numéro NOR : CETATEXT000007765657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-28;95795 ?
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