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28/09/1988 | FRANCE | N°95839

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 95839


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à la Teste (33260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 1988 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde l'ayant autorisé à ouvrir un cabinet secondaire à Facture,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret

du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale, notamment ses articles 63 et ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à la Teste (33260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 1988 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde l'ayant autorisé à ouvrir un cabinet secondaire à Facture,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale, notamment ses articles 63 et 81 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ; qu'en vertu de l'article 91 du même décret : "Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision" ;
Considérant que M. X..., médecin cardiologue, s'est vu autoriser, par une décision du conseil départemental de la Gironde du 1er octobre 1987, l'ouverture d'un cabinet secondaire à Facture ; que cette autorisation a été retirée à la demande de six de ses confrères exerçant la même spécialité dans la région par une décision du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 29 janvier 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cabinets de cardiologie les plus proches sont le cabinet principal du requérant situé à La Teste et ceux de ses six confrères susmentionnés pratiquant à Arcachon et Arès ; que ces cabinets sont respectivement distants de Facture de 15 km, 20 km et 23 km ; que la population de Facture ajoutée à celle des communes avoisinantes représente un ensemble démographique de près de 10 000 habitants ; qu'il est constant, par ailleurs, que la circulation entre Facture et La Teste, Arcachon ou Arès est fréquemment rendue difficile, notamment pendant la période estivale, en raison d'une activité touristique importante ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée, estimé que les besoins des malades ne justifiaient pas l'ouverture d'un cabinet secondaire de cardiologie à Facture et annulé la décision susmentionnée du conseil départemental ;
Article ler : La décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 29 janvier 1988 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., CADILHON, VIDEAU, VILLEDARY, GRIMAUD et LAGORCE, au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95839
Date de la décision : 28/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Professions - Retrait d'autorisation d'exercer la médecine dans un cabinet secondaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL - Exercice de la profession dans un cabinet secondaire - Retrait de l'autorisation - Motifs.


Références :

Code de déontologie des médecins
Décret 19-506 du 28 juin 1979 art. 63, 91


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 95839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:95839.19880928
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