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30/09/1988 | FRANCE | N°56897

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 septembre 1988, 56897


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, dont le siège est Grand Palais Porte C, avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), représenté par son secrétaire général en exercice, M. Georges X..., domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget fixant les m

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, dont le siège est Grand Palais Porte C, avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), représenté par son secrétaire général en exercice, M. Georges X..., domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget fixant les modalités retenues pour l'intégration des personnels du service commercial des musées dans le statut fixé par le décret du 18 novembre 1980,
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 18 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif", le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, "des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres" ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de paris par le SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES et par le Syndical national Force Ouvrière des personnels de la culture tendait à l'annulation d'une décision du ministre du budget fixant les modalités d'intégration des personnels de la Réunion des musées nationaux dans les grilles fixées par le décret du 18 novembre 1980 ; que cette décision présente un caractère réglementaire ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour connaître de la demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a retenu sa compétence et de statuer directement sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES et tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget ;
Considérant que la requête dirigée contre la décision susanalysée du ministre du budget, alors même qu'elle est accompagnée, à titre de justifications, de la feuille de paie de certains agents, a exclusivement pour objet la défense des intérêts généraux dont le syndicat requérant a la charge ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée à son encontre par le ministre de la culture dit être écartée ;

Considérant que si, en l'absence de toute disposition de loi ou de décret en disposant autrement, il appartient aux ministres, en vertu de leurs pouvoirs généraux, de réglementer la situation des agents placés sous leurs ordres, les agents contractuels de la Réunion des musées nationaux ne sont pas placés sous les ordres du ministre du budget ; que, par suite, ce ministre n'était, en tout état de cause, pas compétent pour prendre seul la décision attaquée susanalysée, dont le syndicat requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1983 et la décision du ministre du budget fixant les modalités d'intégration des personnels de la Réunion des musées nationaux dans les grilles fixées par le décret du 18 novembre 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56897
Date de la décision : 30/09/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Décision du ministre du budget fixant les modalités d'intégration des personnels de la Réunion des musées nationaux dans les grilles fixées par le décret du 18 novembre 1980.

01-01-06-01-01, 09-07-01(1), 36-04-01(1) La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le Syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles et par le Syndicat national Force Ouvrière des personnels de la culture tend à l'annulation d'une décision du ministre du budget fixant les modalités d'intégration des personnels de la Réunion des musées nationaux dans les grilles fixées par le décret du 18 novembre 1980. Cette décision présente un caractère réglementaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Incompétence - Décision fixant les modalités d'intégration des personnels de la Réunion des musées nationaux dans les grilles fixées par le décret du 18 novembre 1980.

01-02-02-01-03-05, 09-07-01(2), 36-04-01(2) Si, en l'absence de toute disposition de loi ou de décret en disposant autrement, il appartient aux ministres, en vertu de leurs pouvoirs généraux, de réglementer la situation des agents placés sous leurs ordres, les agents contractuels de la Réunion des musées nationaux ne sont pas placés sous les ordres du ministre du budget. Par suite, ce ministre n'était, en tout état de cause, pas compétent pour prendre seul la décision fixant les modalités d'intégration des personnels de la Réunion des musées nationaux dans les grilles fixées par le décret du 18 novembre 1980.

ARTS ET LETTRES - ETABLISSEMENTS CULTURELS - MUSEES - Personnels du service commercial des musées - Décision fixant les modalités d'intégration des personnels de la Réunion des musées nationaux dans les grilles fixées par le décret du 18 novembre 1980 - (1) Décision réglementaire - (2) Incompétence du ministre du budget pour prendre seul cette décision.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Décision fixant les modalités d'intégration des personnels de la Réunion des musées nationaux dans les grilles fixées par le décret du 18 novembre 1980 - (1) Décision réglementaire - (2) Incompétence du ministre du budget pour prendre seul cette décision.


Références :

Code des tribunaux administratifs L3
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 Décret 1980-11-18


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1988, n° 56897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56897.19880930
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