Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS ANTENNE 2, dont le siège social est ... (75937), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1981 du préfet de Paris lui accordant un permis de construire à l'effet de procéder à des travaux de restructuration et à la modification des façades de l'immeuble situé ... ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS ANTENNE 2,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté du 30 juin 1981, le préfet de Paris a accordé à la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS ANTENNE 2 un permis de construire en vue de procéder à la restructuration d'un bâtiment situé ... ; que, par le jugement attaqué, rendu sur la demande de M. Y..., le tribunal administratif de Paris a annulé ce permis ;
Considérant que M. Y..., demeurant ..., dans un immeuble situé à environ 200 mètres de l'immeuble sis ... qui faisait l'objet du permis de construire, ne justifiait pas à ce seul titre, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux, d'un intérêt personnel suffisant à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1981 ; que la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS ANTENNE 2 est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. X... de la Mazière, a annulé cet arrêté et que cette demande doit être rejetée ;
Article ler : Le jugement en date du 28 février 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Y..., au préfet de Paris, à la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS ANTENNE 2 et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.