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30/09/1988 | FRANCE | N°66223

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 septembre 1988, 66223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 29 novembre 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins statuant sur appel formé par M. X... YEE contre une décision en date du 8 octobre 1983 de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile de France lui ayant infligé la peine de trois mois de s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 29 novembre 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins statuant sur appel formé par M. X... YEE contre une décision en date du 8 octobre 1983 de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile de France lui ayant infligé la peine de trois mois de suspension, a confirmé cette peine de suspension tout en la ramenant à deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. François Y...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence en premier ressort du conseil régional de l'Ile de France :

Considérant qu'aux termes de l'article L.470 du code de la santé publique : "les médecins et sages-femmes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. Y..., médecin installé à Saint-Denis de la Réunion, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins au motif que la section disciplinaire du conseil régional de l'Ile de France aurait été incompétente pour statuer en premier ressort sur les plaintes déposées contre lui ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant que si M. Y... se plaint que la délibération en date du 24 mai 1984, par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion a exprimé, à l'intention du conseil national, ses observations sur l'appel formé par M. Y... contre la décision du conseil régional, ainsi que la lettre du conseil départemental transmettant la teneur de cette délibération au conseil national, ne lui aient pas été communiquées, il résulte de l'examen du dossier soumis au juge du fond que ces documents n'y figuraient pas ; que ce dossier comportait uniquement, sur le point litigieux, une lettre du 6 juin 1984 du conseil départemental, rappelant les termes de la délibération du 24 mai 1984 ; que M. Y... a reçu régulièrement communication de a lettre du 6 juin 1984 ; qu'ainsi les droits de la défense ont été respectés ;
Sur le moyen tiré de la motivation prétendûment insuffisante de la décision attaquée :

Considérant qu'en relevant que : "s'il ne peut être reproché à un médecin ... de laisser un malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave et d'apaiser ses inquiétudes, il ne peut, sans raison grave particulière, donner à un patient des indications volontairement erronées et susceptibles d'avoir des conséquences fâcheuses pour son traitement", la section disciplinaire a suffisamment répondu aux moyens tirés devant elle par le Y... de ce qu'il aurait agi par souci de ne pas inquiéter son patient et de ce qu'il n'aurait pas commis d'erreur de diagnostic ou de traitement ;
Sur la légalité de la sanction prononcée :
Considérant, d'une part, que la section disciplinaire a jugé que le fait, non contesté par M. Y..., d'avoir donné à un patient des indications erronées susceptibles d'avoir des conséquences fâcheuses pour son traitement, était constitutif d'un manquement aux obligations résultant des articles 35 et 36 du code de déontologie médicale dont les dispositions imposent à un médecin de "ne jamais se déporter d'une attitude attentive envers le malade", de "respecter sa dignité" et "d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin" ; qu'à supposer même que M. Y... ait été inspiré en l'espèce par le souci de ne pas inquiéter son patient, le fait d'avoir donné sciemment à ce patient des indications erronées constituait un manquement aux dispositions précitées du code de déontologie et était de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même qu'il ne s'est accompagné de la part M. Y... d'aucune erreur de diagnostic ou de traitement ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire aurait inexactement qualifié les faits retenus à son encontre ;

Considérant, d'autre part, que l'appréciation à laquelle s'est livrée la section disciplinaire pour déterminer la sanction qui devait être infligée en fonction du degré de gravité des faits reprochés ne saurait être utilement discutée devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1984 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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