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30/09/1988 | FRANCE | N°70904

France | France, Conseil d'État, Section, 30 septembre 1988, 70904


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 21 septembre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Mimizan ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'exprop

riation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 jui...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 21 septembre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Mimizan ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu, sans les dénaturer, aux moyens qui étaient soulevés devant lui par M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 1982 du préfet des Landes approuvant le plan d'occupation des sols de Mimizan :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Après avoir été rendu public, le plan d'occupation des sols est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 2 et suivants du titre 1er du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ..." ;
Considérant que, dans la partie de son rapport qui est consacrée au classement d'une portion du territoire communal en zone II NDa, le commissaire enquêteur, après avoir résumé le contenu des observations qui avaient été formulées au cours de l'enquête au sujet de ce classement, a dans ses conclusions indiqué les raisons pour lesquelles il exprimait un avis favorable au maintien des dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone II NDa ; que si M. X... soutient que le commissaire enquêteur aurait refusé "par principe" d'examiner les observations faites individuellement par des propriétaires, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. - En particulier : ... 5° Ils délimitent les ... sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique" ;

Considérant qu'en adoptant le parti de rendre à la portion du territoire communal dite "La dune littorale", qu'ils ont classée en "zone II NDa", sa vocation "d'espace dunaire" et en y interdisant dans ce but toutes les constructions autres que certains équipements liés à la fréquentation journalière des plages ou à la protection du milieu naturel, ainsi que les "reconstructions" et "extensions" des bâtiments existants, les auteurs du plan d'occupation des sols se sont inspirés des orientations de la directive d'aménagement national sur la protection du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979, sans s'estimer liés par ses dispositions ; qu'ils n'ont ainsi pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, toutefois, que les auteurs du plan d'occupation des sols ne tenaient ni de la disposition ci-dessus rappelée de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir d'interdire, comme ils l'ont fait par l'article II ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols dans la partie du territoire classée dans le secteur II ND a, "les ... rénovations ... des bâtiments existants" sans réserver le cas des travaux qui ont pour seul objet la conservation de ces bâtiments ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du 21 septembre 1982 est illégal en tant qu'il approuve cette disposition, laquelle est dissociable des autres dispositions du plan d'occupation des sols ;
Article 1er : Le jugement rendu le 21 mai 1985 par le tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du 21 septembre 1982 du préfet des Landes en ce qu'il approuve l'article II ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Mimizan interdisant la rénovation des bâtiments existants dans le secteur II ND a. L'arrêté du 21 septembre 1982 est annulé dans cette mesure.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mimizan et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 70904
Date de la décision : 30/09/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S - (1) Existence - Dispositions interdisant toutes constructions - reconstructions et extensions dans une zone littorale - (2) Absence - Dispositions interdisant de manière absolue les rénovations de bâtiments existants.

68-01-01-01-03-01(1) En adoptant le parti de rendre à la portion du territoire communal dite "La dune littorale", qu'ils ont classée en "zone II NDA", sa vocation "d'espace dunaire" et en y interdisant dans ce but toutes les constructions autres que certains équipements liés à la fréquentation journalière des plages ou à la protection du milieu naturel, ainsi que les "reconstructions" et "extensions" des bâtiments existants, les auteurs du plan d'occupation des sols de Mimizan se sont inspirés des orientations de la directive d'aménagement national sur la protection du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979, sans s'estimer liés par ses dispositions. Ils n'ont ainsi pas commis d'erreur de droit.

68-01-01-01-03-01(2) Les auteurs du plan d'occupation des sols de Mimizan ne tenaient ni de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir d'interdire, comme ils l'ont fait par l'article II ND a, "les ... rénovations ... des bâtiments existants" sans réserver le cas des travaux qui ont pour seul objet la conservation de ces bâtiments. Il suit de là que l'arrêté du 21 septembre 1982 est illégal en tant qu'il approuve cette disposition, laquelle est dissociable des autres dispositions du plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme R123-8, L123-1
Décret 79-716 du 25 août 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1988, n° 70904
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70904.19880930
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