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30/09/1988 | FRANCE | N°73650

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 septembre 1988, 73650


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 mars 1984 par laquelle le directeur général de cet établissement a fixé à soixante ans l'âge auquel M. X..., maître-ouvrier au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, pouvait jouir de sa pension de retraite,
2°) rejette la de

mande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
V...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 mars 1984 par laquelle le directeur général de cet établissement a fixé à soixante ans l'âge auquel M. X..., maître-ouvrier au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, pouvait jouir de sa pension de retraite,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 72-1274 du 30 décembre 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Levis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales : "La jouissance de la pension est immédiate 1°) pour les agents radiés des cadres par limite d'âge, ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans, ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population, après avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux ;" ; que l'article 22 du même décret dispose : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans, ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans" ;
Considérant que M. X..., né en 1928, admis au concours d'ouvrier d'Etat plombier-couvreur en 1964, a été nommé à cet emploi et affecté à la maison de retraite de Sarcelles le 1er septembre 1964 ; qu'en application des dispositions du décret n° 72-1274 du 30 décembre 1972 il a été intégré comme maître-ouvrier dans les cadres du bureau d'aide sociale de Paris à compter du 1er mai 1974 ; qu'ayant cessé ses fonctions de maître ouvrier principal plombier-couvreur le 15 septembre 1979, il a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite avec jouissance différée au 1er décembre 1983 ; que, cependant, par décision du 19 mars 1984, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a refusé le bnéfice de l'entrée en jouissance de sa pension à cette date, au motif que l'emploi qu'il occupait ne pouvait être classé en catégorie B ;

Considérant que, par application de l'arrêté du 12 novembre 1969 et du tableau I qui lui est annexé, les emplois d'ouvriers professionnels et d'aides ouvriers professionnels exerçant la fonction principale de couvreur ont fait l'objet d'un classement en catégorie B ; que, pour justifier sa décision, la caisse se borne à soutenir que, plombier-couvreur, M. X... n'avait pas exercé à titre principal l'activité de couvreur ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du directeur du centre de gérontologie qui employait M. X..., que ce dernier a consacré la plus grande partie de son activité à des activités de couvreur ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que ses services relevaient de la catégorie B et qu'il avait droit à entrer en jouissance de sa pension à l'âge de cinquante-cinq ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 mars 1984 de son directeur général fixant à soixante ans la date d'ouverture des droits à pension de M. X... ;
Article ler : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au bureau d'aide sociale de Pariset au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73650
Date de la décision : 30/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Jouissance immédiate de la pension (article 21 du décret du 9 septembre 1965) - Classement de certains emplois en catégorie B (arrêté du 12 novembre 1969) - Maître ouvrier exercant à titre principal la profession de couvreur - Notion


Références :

Arrêté du 12 novembre 1969 Tableau I annexé
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 21, art. 22
Décret 72-1274 du 30 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1988, n° 73650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73650.19880930
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