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30/09/1988 | FRANCE | N°80372

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 septembre 1988, 80372


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... "Le Capricorne" à Nice (06100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa réclamation du 1er février 1983, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser sa pension de retraite,
2°) annule pour excès de pouvoi

r cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... "Le Capricorne" à Nice (06100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa réclamation du 1er février 1983, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser sa pension de retraite,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 68-317 du 7 mars 1968, modifié par les décrets n° 71-826 du 5 octobre 1971 et n° 79-280 du 5 avril 1979 ;
Vu le décret n° 79-279 du 5 avril 1979 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 mars 1968 et son arrêté du 10 mars 1972, modifié par l'arrêté du 15 avril 1975 du secrétaire d'Etat aux universités et par l'arrêté du 5 avril 1979 du ministre des universités ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que l'arrêté du 5 avril 1979 pris en application de l'article 7 du décret susvisé du 7 mars 1968 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 5 avril 1979, a réparti les emplois de directeur de centre régional des euvres universitaires et scolaires et les emplois assimilés entre les différents groupes prévus, pour l'attribution d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile, par l'article 2 du décret n° 79-279 du 5 avril 1979 ; que cette répartition, différente de la répartition antérieurement opérée par l'arrêté du 15 avril 1975, constitue non une simple modification du classement indiciaire des emplois en cause, applicable aux agents retraités sans que soit nécessaire l'intervention d'un décret d'assimilation pris sur le fondement de l'article L. 16 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais une réforme statutaire au sens dudit article ; que, par suite, si M. X... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à la révision de pension qu'il a sollicitée le 1er février 1983 est irrégulière, il ne peut toutefois être procédé à la révision de pension à laquelle il a éventuellement droit en l'absence des disposition réglant l'assimilation entre l'emploi de directeur-adjoint du centre régional des euvres universitaires et scolaires de Paris, qu'il occupait à la date de sa mise à la retraite, le 15 septembre 1975, avec les emplois classés par l'arrêté du 5 avril 1979 dans l'un des groupes prévus par le décret n° 79-279 du 5 avril 1979 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande qu'il a présentée le 1er février 1983, d'autre part, fondé à demander à ce qu'il soit procédé, après intervention d'un décret d'assimilation, à la révision de pension, à laquelle il aura éventuellement droit ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer M. X... devant le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pour être procédé à la révision de sa pension après intervention d'un décret d'assimilation ;
Article 1er : Le jugement rendu le 13 mai 1986 par le tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la réclamation en date du 1er février 1983 présentée par M. X... est annulée.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et leministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pour être procédé à la révision de pension à laquelle il aura éventuellement droit après intervention d'un décret d'assimilation.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80372
Date de la décision : 30/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE - BONIFICATIONS -Répartition des directeurs de CROUS entre les groupes prévus pour l'attribution d'une bonification indiciaire - Réforme statutaire


Références :

Arrêté du 05 avril 1979 Arrêté 1975-04-15
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 79-279 du 05 avril 1979 art. 2 Décret 79-280 du 05 avril 1979 art. 2 Décret 68-317 1968-03-03 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1988, n° 80372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80372.19880930
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