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30/09/1988 | FRANCE | N°83584

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 septembre 1988, 83584


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., "le Saint-Michel", bâtiment C, à Challes-les-Eaux (73190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1986, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre : l'arrêté du 14 janvier 1984 par lequel le maire de Challes-les-Eaux a prononcé sa suspension ; la décision du 28 mars 1984 par laquelle le conseil de discipline départemental a proposé

à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de 15 jours ; l'arrê...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., "le Saint-Michel", bâtiment C, à Challes-les-Eaux (73190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1986, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre : l'arrêté du 14 janvier 1984 par lequel le maire de Challes-les-Eaux a prononcé sa suspension ; la décision du 28 mars 1984 par laquelle le conseil de discipline départemental a proposé à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de 15 jours ; l'arrêté du 7 avril 1984 par lequel le maire l'a exclu de ses fonctions pour une durée de 15 jours ; la décision du 7 mai 1984 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Savoie a suspendu l'agrément qui lui avait été délivré pour exercer les fonctions de moniteur d'éducation physique ; la décision du 23 mai 1984, par laquelle le maire l'a suspendu de ses activités de moniteur d'éducation physique, à compter du 24 mai 1984 ; l'arrêté en date du 19 juin 1984 du maire de Challes-les-Eaux en tant qu'il l'a licencié de l'emploi de régisseur opérateur,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Michel X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la ville de Challes-les-Eaux,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-23 du code des communes : "Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les fautes reprochées à M. X... dans l'exercice des fonctions qu'il assumait en sa qualité de régisseur municipal de la salle des fêtes ne présentaient pas le caractère de gravité permettant de prononcer la suspension de l'intéressé ; que l'arrêté en date du 14 janvier 1984 par lequel le maire de Challes-les-Eaux a, pour fautes graves, suspendu de ses fonctions M. X... doit ainsi être annulé ;
Sur la légalité de l'avis en date du 28 mars 1984 du conseil de discipline départemental et de l'arrêté du 7 avril 1984 pris au vu de cet avis :
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'avis du conseil de discipline :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-17 du code des communes : "Lorsque le mair a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline intercommunal, l'agent intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire" ; et que, aux termes de l'article R. 414-19 du code précité : "Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres ... Dans ces cas, le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis émis par le conseil de discipline départemental" ;

Considérant que M. X... conteste l'avis du 28 mars 1984 par lequel le conseil de discipline départemental des employés communaux de la Savoie, qu'il avait saisi en application de l'article R. 414-17 précité, a estimé qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation prononcée par le maire à son encontre, celle d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 15 jours ;
Considérant que si un tel avis, qui oblige le maire à réduire ou à annuler la sanction initialement prononcée, présente à l'égard de la commune le caractère d'une décision lui faisant grief, il ne présente pas ce caractère à l'égard de l'agent, qui peut seulement invoquer les irrégularités dont il serait entaché à l'appui d'un recours formé contre la décision du maire lui infligeant une sanction au vu de cet avis ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'arrêté du 7 avril 1984
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la réunion du conseil de discipline départemental du 28 mars 1984, que, lorsque cet organisme a examiné le cas de M. X..., un avocat autre que celui de l'intéressé a assisté aux débats ; qu'alors même qu'il n'a pas participé aux délibérations, sa présence à la séance a constitué une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Challes-les-Eaux, en date du 7 avril 1984, l'excluant de ses fonctions pour une durée de 15 jours, est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur d'académie suspendant l'agrément accordé à M. X... comme moniteur municipal :

Considérant que, par lettre en date du 7 mai 1984, l'inspecteur d'académie de la Savoie a informé le maire de Challes-les-Eaux qu'il suspendait l'agrément accordé à M. X... en sa qualité de moniteur muncipal d'éducation physique à l'école primaire de cette commune ; que, par lettre en date du 8 juin 1984, l'inspecteur d'académie a confirmé cette décision à l'intéressé ; que cette mesure de suspension, qui interdisait à M. X... d'exercer désormais ses activités à l'école primaire, est intervenue à raison des faits qui lui étaient reprochés en sa qualité de régisseur municipal ; que, par suite, alors même que la décision aurait été prise également dans l'intérêt du service, elle n'en a pas moins revêtu un caractère disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de prononcer cette suspension, l'inspecteur d'académie n'a pas mis M. X... en mesure de prendre connaissance de son dossier ; que cette mesure doit donc être annulée ainsi que la décision confirmative contenue dans la lettre du 8 juin 1984 ;
Sur la légalité de la lettre du 23 mai 1984 par laquelle le maire a suspendu M. X... de ses fonctions de moniteur municipal :
Considérant que, par lettre en date du 23 mai 1984, le maire, en se fondant expressément sur la décision du 7 mai 1984 de l'inspecteur d'académie suspendant l'agrément accordé à M. X..., a informé l'intéressé qu'il le suspendait à son tour de ses fonctions de moniteur municipal d'éducation physique à l'école primaire ; que la décision de l'inspecteur d'académie étant annulée par la présente décision, celle que le maire a prise le 23 mai 1984 doit être également annulée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 1984 licenciant M. X... :

Considérant que, par sa délibération en date du 13 juin 1984, le conseil municipal de Challes-les-Eaux a supprimé l'emploi de régisseur opérateur de la salle des fêtes et du cinéma ; qu'en application de cette délibération, le maire, par arrêté du 19 juin 1984, a licencié M. X..., qui avait été nommé à cet emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure, rendue nécessaire par la réorganisation du service public communal dont la gestion était désormais confiée à une association, n'a pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et n'a donc pas constitué une révocation déguisée de M. X... ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que si le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a déclaré, à bon droit, irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis du 28 mars 1984 du conseil de discipline départemental des employés communaux de la Savoie et non fondées celles qui étaient dirigées contre l'arrêté du maire de Challes-des-Eaux du 19 juin 1984, c'est à tort que, par le même jugement, il a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Challes-les-Eaux des 14 janvier et 7 avril 1984 et de la décision de la même autorité contenue dans la lettre du 23 mai 1984 ainsi que de la décision de l'inspecteur d'académie de la Savoie du 7 mai 1984 confirmée par lettre du 8 juin 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 février 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre les arrêtés des 14 janvier et 7 avril 1984 et la décision contenue dans la lettre du 23 mai 1984 du maire de Challes-les-Eaux, et contre les décisions contenues dans les lettres du 7 mai 1984 et du 8 juin 1984 de l'inspecteur d'académie de la Savoie.
Article 2 : Les arrêtés des 14 janvier et 7 avril 1984 et la lettre du 23 mai 1984 du maire de Challes-les-Eaux et les lettres du 7 mai 1984 et du 8 juin 1984 de l'inspecteur d'académie de la Savoie sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Challes-les-Eaux, à l'inspecteur d'académie de la Savoie, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83584
Date de la décision : 30/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE - (1) Avis ne faisant pas grief - (2) Communication du dossier obligatoire.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS - Intérêt du service - Suppression d'emploi.


Références :

Code des communes R414-23, R414-17


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1988, n° 83584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83584.19880930
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