La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1988 | FRANCE | N°40327

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 05 octobre 1988, 40327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1982 et 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE, demeurant ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1981 par lequel, le tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le litige l'opposant à divers constructeurs, a ordonné une expertise avant-dire droit pour l'établissement de pénalités de retard et a rejet

ses demandes reconventionnelles ;
- rejette les requêtes de pre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1982 et 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE, demeurant ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1981 par lequel, le tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le litige l'opposant à divers constructeurs, a ordonné une expertise avant-dire droit pour l'établissement de pénalités de retard et a rejeté ses demandes reconventionnelles ;
- rejette les requêtes de première instance et condamne la société revêtements de sols carrelages, la société creilloise d'électricité, la société d'équipement et d'entretien des collectivités et la société l'automatic à lui verser diverses sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'entreprise Monségu-Rigaut,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif par la société Sapiso, M. X... et M. Y... :

Considérant que la circonstance que la société Sapiso, M. X... et M. Y..., entrepreneurs titulaires de lots du marché passé le 30 juin 1974 par l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE pour la construction d'un bloc opératoire, aient, sans exprimer de réserves, reçu paiement les 26 janvier et 20 février 1979 de sommes correspondant à trois certificats de paiement établis le 16 janvier 1979 et qualifiés de "situations pour solde de travaux" ne rendait pas irrecevables les demandes que ces trois entrepreneurs, après avoir présenté des réclamations à l'hôpital général qui les a rejetées le 5 février 1979, ont formées devant le tribunal administratif les 28 mars et 12 avril 1979 pour contester le montant des pénalités de retard pris en considération par le maître d'oeuvre pour établir lesdites situations ; que les documents dont s'agit ne sauraient être regardés comme constituant les décomptes généraux et définitifs des marchés des trois entrepreneurs établis, signés et approuvés dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; que, par suite, les dispositions de l'article 541 du code de procédure civile invoquées par l'hôpital général sont sans application en l'espèce ; que dans ces conditions, l'hôpital requérant n'est pas fondé à soutenir que les demandes présentées devant le tribunal administratif d'Aiens par la société Sapiso, M. X... et M. Y... n'étaient pas recevables ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant qu'il ressort de l'article 4-1 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché passé le 30 juin 1974 par l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE, que la totalité des travaux devaient être exécutés dans un délai de dix-huit mois fixé en tenant compte de quarante jours d'intempéries prévisibles par période de douze mois et que ce délai ne pouvait être allongé pour quelque cause que ce soit, sauf cas de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux, commencés le 1er avril 1975, n'étaient pas achevés le 30 septembre 1976 pour l'ensemble des lots et que c'est seulement le 9 décembre 1976 que la réception provisoire a pu être prononcée, sans qu'aucun retard puisse en l'espèce être imputé au maître de l'ouvrage dans le prononcé de cette réception ; qu'ainsi les travaux de l'ensemble des lots ont été achevés avec un retard de soixante neuf jours par rapport aux prévisions contractuelles ; que toutefois la clause susmentionnée de l'article 4-1 du cahier des prescriptions spéciales ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il soit tenu compte, pour le calcul des pénalités de retard, de la prolongation de la durée d'exécution des travaux qui serait étrangère au fait des entreprises et exclusivement imputable au maître de l'ouvrage ; que les entreprises qui ont saisi le tribunal administratif d'une contestation portant sur le montant des pénalités de retard retenues par le maître de l'ouvrage soutiennent que celui-ci a commandé, aussi bien après qu'avant la date d'expiration du délai contractuel, des travaux supplémentaires qui ont pu exercer une influence soit sur l'exécution des obligations contractuelles des entreprises auxquelles ces travaux étaient commandés, soit sur l'exécution des obligations des autres corps d'état compte tenu des répercussions des travaux supplémentaires commandés pour la marche du chantier ; que l'état de l'instruction ne lui permettait pas de savoir dans quelle mesure le dépassement du délai contractuel pouvait être imputé, pour chacune des entreprises demanderesses, à ces
travaux supplémentaires, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient l'hôpital requérant, que le tribunal administratif a ordonné sur ce point une expertise ;
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par l'hôpital général devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que, conformément à ce que soutenait l'hôpital général, le tribunal administratif a jugé que la société l'Automatic était liée à la société creilloise d'électricité, en qualité de sous-traitant, par des rapports relevant du droit privé ; que c'est dès lors à bon droit qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions reconventionnelles de l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE dirigées contre la société l'Automatic ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les quatre autres entreprises mises en cause par l'hôpital général, le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions reconventionnelles dont elles faisaient l'objet de la part de l'hôpital général ; que celui-ci n'est, par suite, pas recevable à demander au juge d'appel de statuer sur le bien-fondé de ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE, à l'entreprise Monségu-Rigaut, à la société revêtements de sols carrelages (RESO), à la société creilloise d'électricité, à la société Sapiso, à la société d'équipement et d'entretien des collectivités (SEEC), à la société l'Automatic, à M. X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Marchés publics - Rapports entre concessionnaire et sous-traitant - Compétence judiciaire.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - Marchés publics - Pénalités de retard - Travaux supplémentaires - Incidence sur les délais.


Références :

Code de procédure civile 541


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1988, n° 40327
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 05/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40327
Numéro NOR : CETATEXT000007767190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-05;40327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award