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05/10/1988 | FRANCE | N°50793

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1988, 50793


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 14 mars 1983 en tant que, par les articles 1er et 2 dudit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a limité à 12 901,65 F la somme qu'il a condamné le département de l'Hérault à lui verser à raison du préjudice subi par Mlle Marie-France X..., victime d'un accident de vélomoteur sur une voie départemen

tale ;
2- condamne le département de l'Hérault à lui rembourser la ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 14 mars 1983 en tant que, par les articles 1er et 2 dudit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a limité à 12 901,65 F la somme qu'il a condamné le département de l'Hérault à lui verser à raison du préjudice subi par Mlle Marie-France X..., victime d'un accident de vélomoteur sur une voie départementale ;
2- condamne le département de l'Hérault à lui rembourser la totalité de ses débours d'un montant de 21 289,11 F, après avoir porté à un niveau suffisant l'indemnité due à la victime au titre de l'atteinte à son intégrité physique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 29 juin 1982, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré le département de l'Hérault responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle Marie-France X... a été victime le 23 juin 1979, alors qu'elle circulait à cyclomoteur sur un chemin départemental traversant le territoire de la commune de Mauguio ; que, par le jugement attaqué, en date du 14 mars 1983, le tribunal administratif, après avoir évalué le préjudice total subi par la victime à 76 606,60 F, a condamné le département de l'Hérault à verser une indemnité de 19 151,65 F dont 12 901,65 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, 5 317,49 F à la société mutualiste "La Neptune" et 932,51 F à Mlle X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie conteste l'évaluation du préjudice subi par Mlle X... et demande à être remboursée de la totalité de ses débours d'un montant de 21 289,11 F et que le département de l'Hérault, par la voie du recours incident, demande que l'indemnité mise à sa charge soit ramenée de 19 151,65 F à 12 901,50 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que Mlle X..., à la suite de son accident, est restée atteinte d'une incapacité permanente partielle de 13 % souffrant d'une perte auditive et de vertiges avec perte de connaissance ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'interruption de ses études secondaires est en partie imutable aux séquelles de l'accident ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence que la victime a subis en évaluant ce chef de préjudice à 45 000 F, dont 25 000 F pour les troubles couvrant l'atteinte à l'intégrité physique de la jeune fille et 20 000 F au titre de ses troubles de nature psychologique, lesquels ne couvrent pas exclusivement le préjudice résultant pour elle de l'interruption de ses études ; que le tribunal n'a pas, non plus, fait une inexacte appréciation des souffrances physiques endurées en évaluant celles-ci à 5 000 F ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et, par la voie du recours incident, le département de l'Hérault, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, compte tenu du partage de responsabilité, condamné ledit département à verser une indemnité de 19 151,65 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident subi par Mlle X... ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et les conclusions du recours incident du département de l'Hérault sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, au département de l'Hérault, à la société mutualiste "La Neptune", à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 50793
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - Usager de la voie publique - Conducteur de deux roues.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 50793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50793.19881005
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