Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 14 mars 1983 en tant que, par les articles 1er et 2 dudit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a limité à 12 901,65 F la somme qu'il a condamné le département de l'Hérault à lui verser à raison du préjudice subi par Mlle Marie-France X..., victime d'un accident de vélomoteur sur une voie départementale ;
2- condamne le département de l'Hérault à lui rembourser la totalité de ses débours d'un montant de 21 289,11 F, après avoir porté à un niveau suffisant l'indemnité due à la victime au titre de l'atteinte à son intégrité physique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 29 juin 1982, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré le département de l'Hérault responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle Marie-France X... a été victime le 23 juin 1979, alors qu'elle circulait à cyclomoteur sur un chemin départemental traversant le territoire de la commune de Mauguio ; que, par le jugement attaqué, en date du 14 mars 1983, le tribunal administratif, après avoir évalué le préjudice total subi par la victime à 76 606,60 F, a condamné le département de l'Hérault à verser une indemnité de 19 151,65 F dont 12 901,65 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, 5 317,49 F à la société mutualiste "La Neptune" et 932,51 F à Mlle X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie conteste l'évaluation du préjudice subi par Mlle X... et demande à être remboursée de la totalité de ses débours d'un montant de 21 289,11 F et que le département de l'Hérault, par la voie du recours incident, demande que l'indemnité mise à sa charge soit ramenée de 19 151,65 F à 12 901,50 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que Mlle X..., à la suite de son accident, est restée atteinte d'une incapacité permanente partielle de 13 % souffrant d'une perte auditive et de vertiges avec perte de connaissance ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'interruption de ses études secondaires est en partie imutable aux séquelles de l'accident ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence que la victime a subis en évaluant ce chef de préjudice à 45 000 F, dont 25 000 F pour les troubles couvrant l'atteinte à l'intégrité physique de la jeune fille et 20 000 F au titre de ses troubles de nature psychologique, lesquels ne couvrent pas exclusivement le préjudice résultant pour elle de l'interruption de ses études ; que le tribunal n'a pas, non plus, fait une inexacte appréciation des souffrances physiques endurées en évaluant celles-ci à 5 000 F ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et, par la voie du recours incident, le département de l'Hérault, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, compte tenu du partage de responsabilité, condamné ledit département à verser une indemnité de 19 151,65 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident subi par Mlle X... ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et les conclusions du recours incident du département de l'Hérault sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, au département de l'Hérault, à la société mutualiste "La Neptune", à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.