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05/10/1988 | FRANCE | N°50863

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 05 octobre 1988, 50863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT URBAIN DE CLERMONT DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, ... (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise "Baffrey-Hennebique", la société "Soprema", MM. Y... et X..., architectes, soient déclarés responsables des désordres affe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT URBAIN DE CLERMONT DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, ... (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise "Baffrey-Hennebique", la société "Soprema", MM. Y... et X..., architectes, soient déclarés responsables des désordres affectant les bâtiments du collège d'enseignement secondaire lycée Cassini ;
2- les condamne à lui payer à titre provisionnel la somme de 345 000 F, sauf à parfaire, avec intérêts de droit et capitalisation ;
3- ordonne que les travaux nécessaires soient effectués sous la surveillance de l'expert, qui lui en fixera le coût définitif ;
4- ordonne le versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DISTRICT URBAIN DE CLERMONT DE L'OISE, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Me Alain A... et de Me Bernard Z... co-syndics de la liquidation des biens de la société Baffrey-Hennebique, de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société "Soprema",
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Etat a fait construire, pour le compte du DISTRICT URBAIN DE CLERMONT DE L'OISE, plusieurs bâtiments du C.E.S.-Lycée Cassini répartis en quatre tranches de travaux qui ont fait l'objet de réceptions définitives les 29 mars 1973, 10 avril 1974, 11 septembre 1975 et 7 mai 1976 ; qu'après le dépôt, les 5 décembre 1979 et 1er juin 1981, des rapports établis par un expert désigné par le juge des référés, le DISTRICT URBAIN DE CLERMONT DE L'OISE a demandé le 16 décembre 1981 au tribunal administratif d'Amiens d'homologuer les conclusions de ces rapports d'expertise et de condamner solidairement, au titre de la garantie décennale, les architectes Y... et X..., l'entreprise "Baffrey-Hennebique" et la société Soprema à lui verser, pour la réparation des désordres constatés dans certains des bâtiments du lycée, une somme de 345 500 F ; qu'il a ensuite porté sa demande à 550 000 F correspondant au coût de travaux, d'ailleurs différents de ceux qu'avait préconisés l'expert, qu'il avait fait exécuter sur lesdits bâtiments par une tierce entreprise ; que par le jugement attaqué en date du 15 mars 1983, le tribunal administratif a rejetéla demande du district urbain par le motif que les désordres allégués, qui affectaient seulement la salle d'attente de l'infirmerie, une partie d'un appartement et un garage, ne rendaient pas l'ensemble immobilier impropre à sa destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et statue sur l'ensemble des conclusions dont les premiers juges étaient saisis ;
Sur les conclusions de la demande du district urbain dirigées contre la société Soprema :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Soprema a participé à l'exécution des travaux en qualité de sous-traitant lié à l'entreprise "Baffrey-Hennebique" par un contrat de droit privé ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande du district urbain dirigées contre la société Soprema ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire sur ce point et, pour le motif susinvoqué, de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande du district urbain dirigées contre la société Soprema ;
Sur les conclusions de la demande du district urbain dirigées contre MM. Y... et X... et l'entreprise "Baffrey-Hennebique :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise établis en 1979 et 1981, que les désordres invoqués par le district urbain pour mettre en jeu en décembre 1981 la responsabilité décennale des constructeurs, qui consistaient en infiltrations affectant quelques pièces des bâtiments et en traces d'humidité relevées en quelques points des murs de façade, ne rendaient pas impropres à leur destination les bâtiments nouvellement construits du C.E.S.-lycée Cassini ;
Considérant que si le DISTRICT URBAIN DE CLERMONT DE L'OISE fait valoir devant le juge d'appel, en se prévalant d'un nouveau rapport d'expertise établi en juin 1985, que les désordres relevés notamment dans l'étanchéïté de toitures-terrasses des bâtiments du C.E.S-lycée Cassini justifient la réfection totale de cette étanchéïté et l'allocation à son profit d'une somme totale de 1 821 500 F pour les travaux de remise en état, il ressort des pièces produites par lui et en particulier du rapport d'expertise précité que les désordres dont il fait état ne peuvent être regardés comme l'aggravation de ceux qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande de 1981 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces désordres ont dans leur ensemble les mêmes causes que ceux qui avaient été précédemment relevés et puissent, par suite, engager le cas échéant, dans les mêmes conditions la responsabilité des constructeurs ; qu'ainsi les conclusions présentées en avril 1986 devant le juge d'appel ont le caractère d'une demande nouvelle, que le district urbain a d'ailleurs soumise au tribunal administratif d'Amiens par une instance distincte, et les éléments qui les fondent ne peuvent être utilement invoqués pour contester le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DISTRICT URBAIN DE CLERMONT DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions qu'il avait présentées aux fins d'obtenir la condamnation de MM. Y... et X... et de l'entreprise "Baffrey-Hennebique" sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mars 1983 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande du DISTRICT URBAIN DE CLERMONT DE L'OISE dirigées contre la société Soprema. Lesdites conclusions sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DISTRICTURBAIN DE CLERMONT DE L'OISE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT URBAIN DE CLERMONT DE L'OISE, à MM. Y... et X..., à l'entreprise "Baffrey-Hennebique, à M. A..., à M. Z..., syndics du règlement judiciaire de ladite entreprise, à la société Soprema et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


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