Vu la requête, enregistrée le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de ROMAGNIEU, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations de son conseil municipal en date du 11 août 1983 portant retrait de la commune du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de l'Ainan et du Bas-Guiers et organisant en ce qui la concerne la collecte de ces ordures ménagères ;
2°) rejette la demande présentée par le Préfet, commissaire de la République du département de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu les lois des 2 mars 1982 et 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.163-16 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 1982 "une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé les conditions auxquelles s'opère le retrait. La délibération du comité est notifiée au maire de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent. La décision de retrait est prise par l'autorité qualifiée. Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait." ;
Considérant que par délibération en date du 11 août 1983, le conseil municipal de la COMMUNE DE ROMAGNIEU a prévu d'une part de se retirer du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de l'Ainan et du Bas-Guiers dont elle était membre et, d'autre part, a décidé de confier à l'entreprise Duchene et à la commune de Peyrieu respectivement le ramassage et l'incinération de ses ordures ménagères ;
Considérant qu'ainsi qu'il ressort des dispositions susrappelées, il n'appartenait pas à la commune, alors que le comité syndical le lui avait refusé, de décider elle-même de se retirer du SICTOM de l'Ainan et du Bas-Guiers, ni de confier la collecte et le traitement de ses ordures ménagères à d'autres organismes que le syndicat auquel elle avait transféré ses attributions dans ce domaine ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations du 11 août 1983 par lesquelles son conseil municipl a d'une part prévu son retrait de syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'Ainan et du Bas-Guiers et, d'autre part, a décidé de confier le ramassage et l'incinération de ses ordures ménagères à l'entreprise Duchene et à la commune de Peyrieu ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROMAGNIEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROMAGNIEU, au Président du SICTOM de l'Ainan et du Bas-Guiers, au Préfet du département de l'Isère et au ministre de l'intérieur.