La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1988 | FRANCE | N°59030

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1988, 59030


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Madeleine HENAFF, Germaine X..., Simone HENAFF et par MM. Henri X..., Michel-Alain X... et Jean-Jacques X..., agissant en tant qu'héritiers de M. Michel X..., représentés par M. Jean-Jacques X... demeurant à Douarnenez, Finistère, Ruhorner-ar-Traon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le

revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1974, ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Madeleine HENAFF, Germaine X..., Simone HENAFF et par MM. Henri X..., Michel-Alain X... et Jean-Jacques X..., agissant en tant qu'héritiers de M. Michel X..., représentés par M. Jean-Jacques X... demeurant à Douarnenez, Finistère, Ruhorner-ar-Traon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2° leur accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. 1° Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-I-1° ..." ; que sont seules déductibles du bénéfice net, en vertu de l'article 39 du même code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ou à une catégorie restreinte d'anciens salariés ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant que, par une délibération de son conseil d'administration du 28 novembre 1969, la société anonyme "Conserves Jean Hennaf" a décidé de garantir aux anciens gérants de la société et à tous les dirigeants et cadres actuellement au service de ladite société un complément de retraite pour leur permettre de percevoir, au plus tôt à 65 ans, une pension égale à 60 % de la moenne annuelle de la rémunération brute totale de leurs cinq dernières années civiles d'activité ;

Considérant, d'une part, que la délibération susmentionnée n'implique le versement par les salariés de l'entreprise d'aucune cotisation, ne repose ni sur un système de répartition, ni sur un système de capitalisation et ne bénéficie qu'à certains membres d'une catégorie restreinte de salariés ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant, en réalité, institué un "régime de retraite complémentaire" en faveur des salariés de l'entreprise ; qu'il suit de là que les charges résultant pour celle-ci du versement de la pension supplémentaire de retraite ne peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que, pour déterminer si M. Michel HENAFF, ancien dirigeant de la société "Conserves Jean X...", se trouvait ou non dans un cas exceptionnel justifiant que la société puisse être autorisée, en vertu de l'article 39 du code général des impôts, à faire figurer dans ses charges déductibles les sommes qu'elle lui a versées en 1974, 1975, 1976 et 1977, en exécution de la délibération susmentionnée de son conseil d'administration, il y a lieu de tenir compte, non seulement des pensions que l'intéressé a perçues au titre d'un régime collectif de retraite, mais de l'ensemble des ressources de toute nature dont il a disposé au cours des années dont s'agit ; qu'il n'est pas contesté que les ressources, ainsi entendues, de l'intéressé n'étaient pas de nature à justifier que la société "Conserves Jean X..." lui accordât une aide ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les allocations qui lui ont été payées par la société n'ont pas été admises en déduction des bénéfices de cette dernière et, en conséquence, ont été regardées comme des bénéfices distribués entre les mains de M. Michel HENAFF et imposées, à son nom, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, enfin, que les héritiers de M. Michel HENAFF ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation du texte fiscal qui serait contenue dans la réponse du ministre des finances, à M. Z..., député, publiée au Journal Officiel (débats de l'Assemblée Nationale) le 22 avril 1969, dès lors que cette réponse, qui ne traite que de l'imposition des rentes versées à des veuves d'associés fondateurs d'une société à responsabilité limitée, est relative à une situation qui n'est pas celle de la présente espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. Corentin HENAFF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé eu égard à la nature des moyens présentés, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mmes Madeleine HENAFF, Germaine X..., Simone HENAFF et de MM. Henri X..., Michel-Alain X... et Jean-Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59030
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80-A
CGI 39, 109, 111, 209, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 59030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59030.19881005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award