Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant Route de Saint Rémy, Saint-Etienne-du-Grès par Tarascon (13150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1982 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1980 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Grès a mis fin à ses fonctions de placier sur le marché aux fruits et légumes de la commune,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Saint-Etienne-du-Grès,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la décision du 2 octobre 1980 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Grès l'a licencié de son emploi de placier, responsable de la police et de la circulation, sur le marché communal de fruits et légumes, M. X... a saisi, le 27 novembre 1970 le sous-préfet d'Arles d'un recours tendant à l'annulation de cette décision ; que s'il n'appartenait pas au sous-préfet de se prononcer sur cette réclamation et si ce fonctionnaire n'était pas, non plus, tenu de la transmettre à l'autorité compétente, il ressort des pièces du dossier, qu'il l'a effectivement transmise au maire de Saint-Etienne-du-Grès le 2 décembre 1980 ; qu'ainsi, à cette date et dans le délai de recours contentieux, le maire était saisi de ce recours gracieux qui a conservé, au profit de son auteur le bénéfice du délai de recours contentieux contre la décision du 2 octobre 1980 et que, le 6 janvier 1981, avant que cette décision fût devenue définitive, M. X... a saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que le requérant est, dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardives ses conclusions, à fin d'annulation de la décision du maire de Saint-Etienne-du-Grès en date du 2 octobre 1980 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.414-18 et L.414-22 du code des communes, rendues applicables par l'article L.421-1 aux agents communaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, que la révocation de ces agents ne peut être prononcée par le maire qu'après avis motivé du conseil de discipline ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examinerl'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir qu'en le révoquant, sans avoir consulté au préalable le conseil de discipline, le maire de Saint-Etienne-du-Grès a commis un excès de pouvoir, et à demander l'annulation de cette décision ;
Article ler : L'article 2 du jugement en date du 15 novembre 1982 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Etienne-du- Grès du 2 octobre 1980.
Article 2 : La décision du maire de la commune de Saint-Etienne-du-Grès en date du 2 octobre 1980 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône) et au ministre de l'intérieur.