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05/10/1988 | FRANCE | N°59384

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 59384


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les roles de la vile de Paris,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et ordonne une expertise des documents produits aux fins d'établir la

réalité des opérations faites pour le compte de la société Coopex ;

Vu...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les roles de la vile de Paris,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et ordonne une expertise des documents produits aux fins d'établir la réalité des opérations faites pour le compte de la société Coopex ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Z... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la valeur de la résidence principale de M. X..., celui-ci était tenu, en vertu des dispositions du 4° de l'article 170 bis du code général des impôts, de souscrire, pour chacune des années 1976, 1977 et 1978, la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code ; qu'il est constant qu'il n'a pas souscrit cette déclaration ; que cette abstention le place en situation de taxation d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années ; que, par suite, la circonstance qu'il n'aurait pas reçu l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui lui a été adressé est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'administration peut, comme c'est le cas, justifier la taxation d'office sans faire état d'informations qu'elle n'aurait pu obtenir que par la voie de ladite vérification ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à capital variable coopérative nationale des expropriés, "COOPEX", auprès de laquelle M. X... a assumé jusqu'en 1973 les fonctions de fondé de pouvoir et de conseiller du président puis, à compter du décès de celui-ci, de président du conseil d'administration, le service des impôts a réintégré dans les résultats de cette société imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976, 1977 et 1978 les montants de soixante chèques qui auraient été, selon l'administration, appréhendés par le requérant ; qu'elle a estimé que les sommes correspondantes, d'un montant global de 211 913 F, constituaient, en vertu des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués et les a imposées à l'impôt sur le revenu au nom de M. X..., leur bénéficiaire apparent, dns la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il appartient à M. X..., qui a été, comme il a été dit, régulièrement taxé d'office, de rapporter la preuve de l'exagération des bases ainsi retenues ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... justifie que les chèques n os 31 24 859 et 68 257, tirés le premier sur la banque Jordaan et le second sur la banque centrale des coopératives, respectivement émis le 22 juillet 1977 pour un montant de 2 500 F et le 25 octobre 1978 pour un montant de 5 000 F, ont été perçus par d'autres personnes que lui ; qu'eu égard à la méthode suivie par l'administration, cette donnée de fait suffit, dans les circonstances de l'espèce, à permettre de regarder comme apportée sur ce point la preuve que supporte M. X... ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces produites par M. X... que les quatre chèques n os 68 241, 68 255, 68 260 et 68 282, d'un montant total de 15 822,50 F, tirés sur la banque centrale des coopératives et respectivement émis les 3 octobre, 23 octobre, 2 novembre et 4 décembre 1978, ont été établis à l'ordre de M. X... en règlement des salaires qui lui étaient dus par la société COOPEX ; que l'administration n'était, par suite, pas en droit d'imposer ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X... prétend que le chèque n° 68 274, d'un montant de 12 500 F, émis à son ordre le 21 novembre 1978 et tiré sur la banque centrale des coopératives, lui aurait été remis à titre de prêt, il n'en rapporte la preuve qu'à concurrence d'un montant global de 7 500 F, somme qu'il a effectivement remboursée ; qu'il n'est, par suite, fondé à demander la réduction des bases de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 que dans la limite de cette somme ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X... justifie que le chèque n° 68 390, d'un montant de 110 000 F, émis le 3 juillet 1978 et tiré sur la banque centrale des coopératives, dont l'administration prétend qu'il a été perçu en espèces à concurrence de 55 000 F par M. X..., a été, en réalité, directement utilisé pour la souscription, au nom de la société "COOPEX", de deux bons de caisse anonymes dont le requérant, à la suite de la levée de l'anonymat de ces opérations, justifie que leur remboursement a été porté au crédit du compte ouvert à cette société dans les écritures de la banque centrale des coopératives ; que, sur ce point encore, la preuve doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportée par M. X... ;
Considérant, enfin, que M. X... ne justifie pas de l'emploi, qu'il allègue avoir fait dans l'intérêt de la société COOPEX, des sommes correspondant aux 52 autres chèques litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner, l'expertise sollicitée, M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les sommes dont la présente décision reconnaît qu'elles devaient être écartées des bases d'imposition, soit 2 500 F au titre de l'année 1977 et de 83 323 F au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 sont respectivement réduites de 2 500 F et de 83 323 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59384
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 170 bis 4°


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 59384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59384.19881005
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