Vu la requête enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière du BOIS DE CLAMART, ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions du I de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que, selon les dispositions du I ter, 1 bis de l'article 235 quater, le taux de ce prélèvement est d'un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973 ; qu'aux termes du I ter de l'article 235 quater du même code, "3. Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV. Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter - 3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; qu'enfin, aux termes, du 4ème alinéa du IV de l'article 28 de la loi du 15 mars 1963 codifié en 4ème alinéa du I de l'article 235 quater du code précité, le prélèvement sur les profits de construction "s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de la réalisation des plus values" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, les sociétés civiles immobilières relevant de l'article 239 ter du code sont redevables du prélèvement institué par le I- ter de l'article 235 quater, quelle que soit la situation de leurs associés au regard, respectivement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés, et que, d'autre part, le prélèvement a le caractère d'un acompte versé aux lieu et place desdits associés, au titre soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, la société civile immobilière du Bois de Clamart a été légalement assujettie au prélèvement du tiers sur les profits de construction qu'elle a réalisés au cours de l'exercice clos en 1979, alors même que, comme elle l'allègue, certaines personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont au nombre de ses associés présenteraient des résultats globalement déficitaires dans le bilan de clôture de cet exercice ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l'impôt, de ce que, par des décisions passées en force de chose jugée antérieures à l'intervention des dispositions de caractère interprétatif, précitées, de la loi du 30 décembre 1981, d'autres sociétés civiles immobilières auraient été déchargées dudit prélèvement à raison de profits de construction réalisés pendant la même période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mars 1984, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du Bois de Clamart est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière du Bois de Clamart et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.