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05/10/1988 | FRANCE | N°62247

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1988, 62247


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU ...", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 7 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titr

e de l'année 1974, par voie de rôle mis en recouvrement le 28 février 1977...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU ...", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 7 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974, par voie de rôle mis en recouvrement le 28 février 1977, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU ...",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire produit le 15 mars 1984 par la société requérante devant le tribunal administratif concernait un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que le tribunal a pu régulièrement, sans tenir compte de ce mémoire, statuer, par le jugement attaqué, sur la demande de la société tendant à la décharge de cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'en vertu du I-1° de l'article 35 du code général des impôts, les bénéfices réalisés par les personnes qui, habituellement, achètent des immeubles en vue de les revendre présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en vertu du 2 de l'article 206 du même code, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées à l'article 35 sont, sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, passibles de l'impôt sur les sociétés ; que les dispositions de l'article 239 ter excluent du champ d'application de l'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU ..." a, conformément à son objet, acquis, en 1973, et, après y avoir effectué des travaux de rénovation et de réaménagement intérieurs, revendu par lots, en 1973 et 1974, un immeuble sis dans le treizième arrondissement de Paris ; que cette opération, comme la socété ne le conteste d'ailleurs pas, entrait dans les prévisions du I-1° de l'article 35 susanalysé du code général des impôts ; qu'en revanche, cette opération, n'ayant pas comporté la construction d'un immeuble, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 239 ter ; qu'il suit de là que, par application des dispositions de l'article 206 du code, la requérante était passible de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elle a tirés de son activité ;

Considérant, il est vrai, que la société invoque, en se prévalant des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation du texte fiscal, qui aurait été donnée par l'administration compétente dans une instruction du 10 mars 1977 et dans une réponse du ministre des finances à une question écrite de M. X..., député, publiée au Journal officiel (débats de l'Assemblée Nationale) le 14 janvier 1978, d'où il résulterait que les travaux de rénovation et de réaménagement de la nature de ceux qu'elle a effectués seraient, au regard des dispositions de l'article 239 ter du code, assimilables à une opération de construction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E susmentionné : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant, d'une part, que l'instruction et la réponse dont fait état la société requérante sont postérieures à la mise en recouvrement, le 20 février 1977, des impositions contestées ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement, sur le fondement des dispositions précitées, se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elles contiendraient ;

Considérant, d'autre part, que, si l'instruction du 10 mars 1977 mentionne que les précisions qu'elle contient s'appliqueront "pour le règlement des différends déjà nés", elle définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et, dès lors, ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; que, par suite, elle ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU ..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU ..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU ..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - ABSENCE D'INTERPRETATION FORMELLE -Cas d'une instruction qui mentionne qu'elle s'appliquera "pour le règlement des différends déjà nés" (1).

19-01-01-03-03-04 Une instruction qui mentionne que les précisions qu'elle contient s'appliqueront "pour le règlement des différends déjà nés", définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et, dès lors, ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée. Par suite, elle ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du CGI reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, alors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées.


Références :

CGI 35 I 1°, 206 2, 239 ter, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A

1.

Cf. 1976-04-28, Sieur X., p. 213


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1988, n° 62247
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong,
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62247
Numéro NOR : CETATEXT000007623740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-05;62247 ?
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