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05/10/1988 | FRANCE | N°63317

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1988, 63317


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 et 1977 et des cotisations primitives d'impôt sur le revenu

auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 et 1977 et des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 et 1979,
2°) lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, pour chacune des années 1976 et 1977, M. X..., docteur vétérinaire, avait opté pour le régime de la déclaration contrôlée conformément aux dispositions de l'article 96 du code général des impôts ; qu'il était, par suite, tenu, en vertu des dispositions du même article, de fournir à l'appui de sa déclaration toutes justifications nécessaires et, notamment, en vertu de l'article 98, un livre-journal ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le document tenant lieu de livre-journal, lequel comportait des ratures et des surcharges, M. X... n'enregistrait pas la totalité de ses recettes et de ses dépenses professionnelles ; que, dès lors, ce document était entaché d'irrégularités graves et dépourvu de tout caractère probant ; que cette situation autorisait l'administration fiscale à arrêter d'office le bénéfice imposable de ces deux années, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 98 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que, s'agissant des années 1978 et 1979, pour lesquelles M. X... s'était placé sous le régime de l'évaluation administrative, le vérificateur a reconstitué le montant des recettes réelles réalisées à, respectivement, 292 641 F et 371 827 F ; que, pour aboutir à ces évaluations, le vérificateur a ventilé selon leur mode de cession à la clientèle et affecté de coefficients multiplicateurs la valeur des produits et médicaments achetés au cours de chaque année par le contribuable ; que M. X... ne critique, ni cette méthode, ni les proportions et coefficients retenus par le vérificateur ; que, s'il allègue n'avoir réglé qu'avec reard certains de ses achats, cette circonstance est sans incidence sur la valeur des produits et médicaments qu'il a pu céder au cours de chaque année et sur le montant corrélatif de ses recettes ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait déterminé, en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée, des recettes qui n'entraient pas dans le champ d'application de cette taxe manque en fait ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les recettes professionnelles réalisées par M. X... ont, au cours de chacune des années 1978 et 1979, excédé la limite de 175 000 F fixée à l'article 96 du code général des impôts pour l'application du régime de l'évaluation administrative ; qu'il suit de là que, M. X... n'ayant pas souscrit la déclaration prévue à l'article 97 du code pour les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée, elle a, à bon droit, arrêté d'office les bénéfices de M. X... imposables au titre desdites années ;

Considérant que M. X..., dont les bénéfices ont été régulièrement arrêtés d'office au titre de chacune des années 1976, 1977, 1978 et 1979, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des irrégularités graves qui entachent les documents comptables, tant au cours des années 1976 et 1977 qu'au cours des deux années ultérieures, l'intéressé n'est pas en mesure d'établir l'exagération des bases d'imposition par la production desdits documents ;
Considérant, en second lieu, que, sur le plan extra-comptable, M. X..., qui ne propose aucune méthode de reconstitution plus fiable que celle qu'a suivie le vérificateur, n'établit pas l'exagération du montant reconstitué des recettes ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les réductions d'imposition prononcées par les premiers juges découlent de la prise en compte, au titre des dépenses professionnelles déductibles, de l'intégralité des intérêts d'emprunt dont M. X... fait état ; que, si le requérant évalue le surplus de ses dépenses professionnelles à des sommes supérieures à celles qu'a retenues l'administration, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui des chiffres qu'il avance ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'établit pas l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 96, 98


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1988, n° 63317
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63317
Numéro NOR : CETATEXT000007623746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-05;63317 ?
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