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05/10/1988 | FRANCE | N°64832

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 05 octobre 1988, 64832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1984 et 20 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 19 septembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé la décision du 12 novembre 1982 par laquelle l'ANIFOM a fixé la valeur d'indemnisation des biens que possédait M. Ernest X... au Vietnam ;
2- rejette

la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1984 et 20 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 19 septembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé la décision du 12 novembre 1982 par laquelle l'ANIFOM a fixé la valeur d'indemnisation des biens que possédait M. Ernest X... au Vietnam ;
2- rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-710 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 21 avril 1982 devenue définitive la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a jugé d'une part, que M. Ernest X..., nonobstant la constitution en 1947 de la société à responsabilité limitée "Rétif et compagnie", avait conservé la propriété des éléments incorporels du fonds de commerce du cinéma "Chantecler" sis à Langson (Vietnam) et devait être indemnisé personnellement et en totalité de ce chef et, d'autre part, que M. X... ne pouvait pas revendiquer la propriété de fonds de commerce du cinéma "My Son", qui avait été créé en 1948, également à Langson, par la société à responsabilité limitée "Rétif et compagnie" ; que le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a, en ce qui concerne l'indemnisation des biens incorporels constitués par ces deux salles de cinéma, pris des décisions attributives d'indemnité le 12 novembre 1982 pour l'exécution de cette décision du 21 avril 1982 ;
Considérant que, saisie d'une demande dirigée contre ces décisions attributives introduite le 11 janvier 1983, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a décidé, le 19 septembre 1984, que M. Ernest X... devait être indemnisé personnellement, et non au travers des 3/8èmes de parts de la société à responsabilité limitée qu'il détenait, de la totalité des éléments incorporels de la salle "My Son" ; que, ce faisant, la commission a méconnu l'autorité qui s'attache à sa décision du 21 avril 1982 ; que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est par suite fondée à demander l'annulation de la décision prise le 19 septembre 1984 par la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles, en date du 19 septmebre 1984, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée en tant qu'elle portait sur l'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce du cinéma "My Son".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION -Méconnaissance de l'autorité d'une décision attributive d'indemnité du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. - Conséquences - Annulation de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation fixant la valeur d'indemnisation des biens.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1988, n° 64832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 05/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64832
Numéro NOR : CETATEXT000007767293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-05;64832 ?
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