Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ISORE, représentée par ses représentants légaux, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris, a rejeté la requête de Me Y..., administrateur de la succession de Mme X..., tendant à ce que soit déclarée illégale la décision du 10 juillet 1980 par laquelle le maire du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) a déclaré caduque la déclaration d'intention d'aliéner faite par Mme X... en vue de la vente à la société anonyme ISORE d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière de ladite commune ;
2°) déclare illégale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de société anonyme ISORE, de Me Choucroy, avocat de la ville du Pré-Saint-Gervais et de Me Bouthors, avocat de Me Marie-Thérèse Z... es-qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme X..., veuve A...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.211-8 du code de l'urbanisme, toute aliénation volontaire d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où est implanté l'immeuble ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.211-9 du même code, le silence gardé pendant plus de deux mois par le titulaire du droit de préemption vaut renonciation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., qui avait adressé au maire du Pré Saint-Gervais le 23 mai 1980 une déclaration d'intention d'aliéner un immeuble sis dans cette commune, est décédée le 3 juillet 1980 avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.211-9 susrappelé du code de l'urbanisme ; que le maire du Pré Saint-Gervais a, le 10 juillet 1980, décidé que ce décès rendait caduque la déclaration ainsi faite et invité les héritiers à le réitérer s'ils l'estimaient utile ;
Considérant que la circonstance que Mme X... soit décédée avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 211-9 précité est sans influence sur la validité de la déclaration et sur le cours de ce délai ; qu'ainsi, en déclarant caduque la déclaration de Mme X..., le maire du Pré Saint-Gervais a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris, a rejeté la requête de Me Z..., administrateur de la succession de Mme X... tendant à ce que fût déclaré illégale ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il porte sur la demande d'appréciation de légalité.
Article 2 : La décision du 10 juillet 1980 par laquelle le maire du Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) a déclaré caduque la déclaration d'intention d'aliéner faite par Mme X... le 23 mai 1980 est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ISORE, à Me Z..., au maire du Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), au tribunal de grande instance de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.