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05/10/1988 | FRANCE | N°68407

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 68407


Vu 1°) sous le n° 68 407, la requête enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES", société civile à capital et personnel variables, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier

1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition con...

Vu 1°) sous le n° 68 407, la requête enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES", société civile à capital et personnel variables, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu 2°) sous le n° 68 409, la requête enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu 3°) sous le n° 68 410, la requête enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe d'apprentissage, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978, par un avis de mise en recouvrement en date du 3 décembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" sont dirigées contre trois jugements, en date du 11 février 1985, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie, respectivement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, en matière d'impôt sur les sociétés et d'mpôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 et, en matière de taxe d'apprentissage au titre des mêmes années ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il résulte des mentions des jugements attaqués, qui ne sont pas utilement contredites par la société requérante, que les parties ont été régulièrement convoquées à chacune des trois audiences du tribunal administratif ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette société aurait été privée de la possibilité de présenter des observations orales ne peut être accueilli ;
Sur le fond :
Considérant que les requêtes de la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" ont le même objet que celles sur lesquelles le Conseil d'Etat s'est prononcé par sa décision du 6 mai 1985 et énoncent les mêmes moyens que ceux qui avaient été présentés à l'appui des précédentes requêtes ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce qu'elles soient accueillies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce la requête de la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" présente un caractère abusif ; qu'il y a dès lors lieu de la condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" sont rejetées.
Article 2 : La société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68407
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 67-2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 68407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68407.19881005
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