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05/10/1988 | FRANCE | N°68575

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 68575


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... à Le Cannet (06110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978, d'une part, et au titre de l'année 1975, d'autre part, dans les rôles de la commune du Cannet ;
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) lui accorde la décharge des cotisations contestées ;

Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... à Le Cannet (06110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978, d'une part, et au titre de l'année 1975, d'autre part, dans les rôles de la commune du Cannet ;
2°) lui accorde la décharge des cotisations contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Pierre Y...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance n'est, en matière fiscale, "donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; qu'il est constant, que, par application des dispositions de l'article R.200 du même code, le secrétaire-greffier du tribunal administratif de Nice a invité M. Y... à faire connaître s'il entendait user du droit de présenter des observations à la séance au cours de laquelle l'affaire serait examinée et que le requérant n'a pas répondu à cette invitation ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en statuant après avoir entendu le représentant de l'administration, alors que lui-même n'avait pas été mis à même de s'expliquer oralement, le tribunal administratif aurait rendu sa décision sur une procédure irrégulière ;
Considérant que, si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait dû prononcer la réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1974, réduction que l'administration avait proposée dans un mémoire enregistré le 28 septembre 1984, ses prétentions ne peuvent être admises dès lors que, l'administration pouvant prononcer d'office le dégrèvement des impositions qu'elle estime avoir établies à tort, les conclusions qu'elle présentait sur ce point étaient irrecevables ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, sans prononcer la réduction dont s'agit, le tribunal administratif n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité et n'a pas méconnu les limites du litige dont il était saisi ;
Sur la régularité de la proédure d'imposition :

Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, M. Y... soutient que, pour établir les impositions litigieuses, l'administration se serait uniquement fondée sur les constatations faites au cours de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière "Les Sirènes" dont le requérant était l'un des associés, alors qu'elle aurait dû procéder à son égard à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, et qu'il aurait été ainsi privé de garanties prévues par la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées procédent de redressements apportés, selon la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, aux revenus déclarés par M. Y... au titre des années 1974 à 1978, applicable aux impositions contestées, du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition, sur le fondement des dispositions combinées des articles 8,60 et 239 ter du code général des impôts, de la quote-part lui revenant des profits de construction réalisés par la société civile immobilière "Les Sirènes" au cours des années 1974 à 1978, tels qu'ils ont été évalués à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet ; que cette réintégration n'impliquait pas la mise en oeuvre de la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne sauraient être accueillis ;
En ce qui concerne le caractère libératoire à l'égard de M. Y... du prélèvement de 25 % sur les profits de construction réalisés par la société civile immobilière "les Sirènes" de 1974 à 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts : " ... I bis Le prélèvement visés au I ... est applicable au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ... Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies" ; que le I de l'article 235 quater du même code dispose que le prélèvement qu'il institue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour "les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : - 1°) En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3° ; 2°)- Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; -3°) Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus ; -4°) Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ; - 5°) Ils doivent être achevés au moment de la cession sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret, notamment dans le cas de vente en l'état de futur achèvement" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, pour les profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972, le caractère libératoire ou non du prélèvement doit être apprécié indépendamment de l'activité professionnelle du redevable, et seulement par référence à l'opération même qui est à l'origine de la plus-value, le bénéfice de ce caractère libératoire demeure néanmoins réservé, comme sous l'empire des dispositions du I de l'article 235 quater, aux contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent à placer leurs capitaux personnels dans des opérations de construction et de vente d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers, même à titre habituel ; que ce principe implique notamment que les intéressés ne doivent pas avoir joué, dans la préparation, la réalisation ou la commercialisation de la construction, un rôle qui excéderait celui que jouerait un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... était co-gérant de la société civile immobilière "Les Sirènes" et qu'il a joué, en cette qualité, un rôle actif dans le financement et la commercialisation du programme de cette société qui comportait la construction à Mandelieu d'un ensemble de 282 logements ; qu'il a eu ainsi une activité personnelle de promoteur immobilier et ne remplit donc pas l'une des conditions exigées par les dispositions du I bis de l'article 235 quater du code général des impôts pour bénéficier du caractère libératoire du prélèvement ;
En ce qui concerne l'évaluation du profit de construction imposable au titre de l'année 1974 :

Considérant que, pour demander une réduction du supplément d'impôt qui lui a été assigné au titre de l'année 1974, M. Y... fait valoir que le profit de construction réalisé par la société civile immobilière les Sirènes en 1974 a été, en méconnaissance des règles de droit commun qui régissent la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, évalué en prenant en compte des créances nées de ventes en l'état futur d'achèvement conclues en 1972 et 1973, exercices qui étaient au surplus atteints par la prescription lorsque l'administration lui a notifié, le 18 décembre 1978, les redressements correspondant aux droits en litige ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et que "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Les Sirènes", croyant pouvoir bénéficier des dispositions du I bis de l'article 235 quater du code général des impôts, a fait application des règles spéciales de rattachement édictées aux articles 165 et suivants de l'annexe II à ce code et n'a retracé que dans les écritures de l'année 1974, année d'achèvement de l'immeuble, les ventes qu'elle avait réalisées ; qu'elle s'est, en particulier, abstenue d'inscrire dans ses écritures des exercices 1972 et 1973 les créances acquises, voire les recettes perçues, à raison des ventes en l'état futur d'achèvement conclues durant ces exercices ; que cette manière de faire a eu pour conséquence une sous-estimation de l'actif net à la clôture de l'exercice 1973 ; que, celui-ci étant le dernier exercice prescrit, ainsi que le soutiennent à juste titre tant le contribuable que l'administration, cette sous-estimation ne pouvait être corrigée qu'à la clôture de l'exercice 1974, premier exercice non prescrit ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a, en l'espèce, rattaché à l'exercice 1974 les créances ou recettes provenant des ventes réalisés en 1972 et 1973 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge et, subsidiairement, sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1974 à 1978 et au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 8, 60, 1649 quinquies A, 239 ter, 235 quater I bis, 235 quater I, 38 2°
. CGIAN2 165
CGI Livre des procédures fiscales R200, R201


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1988, n° 68575
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 05/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68575
Numéro NOR : CETATEXT000007623766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-05;68575 ?
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