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05/10/1988 | FRANCE | N°74460

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1988, 74460


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Concarneau ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu

naux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Concarneau ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : - a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; - b) Prospection, recherche et extraction de ressources naturelles. - III ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a participé, à l'étranger, en 1981 et 1982, pendant plus de 183 jours, au commandement d'un navire de pêche et à la formation de son équipage mexicain dans le cadre d'un contrat d'assistance technique conclu entre un groupe mexicain et des sociétés ayant leur siége en France, dont celle qui l'employait, et qui prévoyait, à la lumière de l'expérience, la commande éventuelle de divers navires à l'armement français ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la rémunération qu'il a perçue, dans les circonstances susrappelées, pour son activité à l'étranger ne peut être regardée comme se rapportant à l'une des activités énumérées au a du II de l'article 81-A précité ; qu'elle ne peut pas non plus être regardée comme se rapportant à la prospection, la recherche ou l'extraction de ressources naturelles, dès lors qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976 dont est issu l'article 81-A que le législateur n'a entendu vser parmi les ressources naturelles que les produits du sol et du sous-sol ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme non fondée sa demande en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1981, ni fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1982 ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74460
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81-A II a
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 9 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 74460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74460.19881005
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