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05/10/1988 | FRANCE | N°74463

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1988, 74463


Vu 1°) sous le n° 74 463 la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant avenue de l'Océan, Port Manech, à Nevez (29139), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande n° 83-1869 qui tendait à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1981 dans les rôles de la commune de Nevez ;
2°) lui ac

corde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu, 2°) sous le n° 80 183, le...

Vu 1°) sous le n° 74 463 la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant avenue de l'Océan, Port Manech, à Nevez (29139), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande n° 83-1869 qui tendait à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1981 dans les rôles de la commune de Nevez ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu, 2°) sous le n° 80 183, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 10 juillet 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 1985 en tant que par ce jugement le tribunal, avant de statuer sur la demande n° 84 837 de M. X... qui tendait à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1982, a jugé que l'activité de l'intéressé pouvait être regardée comme entrant dans le champ d'application du II de l'article 81-A du code général des impôts ;
2°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison de la somme de 183 776 F qu'il a perçue pour son activité hors de France ;
3°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ont trait à l'imposition à laquelle le même contribuable a été assujetti au titre de deux années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 199-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la déciion prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de la décision motivée du 24 novembre 1982 par laquelle le directeur des services fiscaux du Finistère a rejeté la réclamation de M. X... relative à la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1981 a été régulièrement effectuée le 2 décembre 1982 ; que la demande introductive d'instance de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 19 août 1983, soit plus de deux mois après la notification de la décision susmentionnée ; que ni la circonstance qu'il aurait été absent lors de ladite notification, ni celle qu'il a attendu, pour se pourvoir, de connaître les résultats de la démarche accomplie en sa faveur auprès du ministre des finances par l'Union des armateurs à la pêche de France ne sont de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, dès lors, c'est à juste titre que, par son jugement du 30 octobre 1985, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : - a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; - b) Prospection, recherche et extraction de ressources naturelles. - III ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé en 1982, à l'étranger, pendant plus de 183 jours, une activité de marin-pêcheur en exécution d'un contrat d'assistance technique conclu entre l'Etat du Salvador et quatre sociétés françaises, dont l'employeur de M. X... qui comportait notamment l'obligation pour ledit employeur, établi en France, d'assurer la formation de l'équipage d'un thonier acquis par l'Etat du Salvador ;
Considérant que, même en tenant compte de ce que cette obligation contractuelle entrait dans le cadre d'un projet de création, au profit de cet Etat, d'une industrie de la pêche au thon et de réalisation, à cet effet, d'un complexe portuaire et industriel, la rémunération perçue par M. X... pour l'activité qu'il a exercée personnellement ne peut être regardée comme se rapportant à l'une des activités mentionnées au a) du II de l'article 81-A précité du code ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement du 30 octobre 1985, le tribunal administratif de Rennes a estimé que la rémunération de M. X... pouvait bénéficier de ces dispositions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que l'activité du contribuable ne peut pas non plus être regardée comme se rapportant à la prospection, la recherche ou l'extraction de ressources naturelles au sens du b) du même II dès lors qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976 dont est issu l'article 81-A que le législateur n'a entendu viser parmi les ressources naturelles que les produits du sol et du sous-sol ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 octobre 1985, le tribunal administratif de Rennes a estimé que la rémunération de M. X... pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du II de l'article 81-A du code général des impôts et que, par le jugement du 19 mars 1986, il a déchargé l'intéressé de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 1985 est annulé en tant qu'il déclare que l'activité exercée par M. X... à l'étranger en 1982 doit être regardée comme entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 81-A du code général des impôts. Le jugement du 19mars 1986 du même tribunal est annulé.
Article 3 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à raison de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74463
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 81-A II b
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 9 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 74463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74463.19881005
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