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05/10/1988 | FRANCE | N°77322

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1988, 77322


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de M. Anicet Y... la décision du commissaire de la République du département des Deux Sèvres en date du 24 août 1984 refusant à M. Anicet Y... l'autorisation d'exploiter en cumul 1 ha 36 a de terres, mises en valeur par M. René X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Anicet Y... devant le tribuna

l administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de M. Anicet Y... la décision du commissaire de la République du département des Deux Sèvres en date du 24 août 1984 refusant à M. Anicet Y... l'autorisation d'exploiter en cumul 1 ha 36 a de terres, mises en valeur par M. René X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Anicet Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juin 1975, modifié par l'arrêté du 16 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE en date du 16 juin 1975 pris pour le département des Deux Sèvres en application des articles 188-1 à 188-4 du code rural dispose que la superficie minimum d'installation en polyculture a été fixée à 20 hectares pour la région de "Gâtine et Entre Plaine et Gâtine" ;
Considérant que si l'article 188-5 du code rural donne au préfet le pouvoir d'interdire le cumul d'exploitation notamment lorsque le maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet du cumul est justifié par l'intérêt social ou économique de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la reprise, un tel intérêt ne saurait être légalement invoqué quand l'exploitation dont l'autonomie serait maintenue n'est pas viable ; que dans le département des Deux Sèvres, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 16 juin 1975, une exploitation ne peut en principe et sauf circonstances particulières d'ordre économiques, être regardée comme viable si sa superficie est inférieure à 20 hectares ;
Considérant que pour interdire le cumul projeté par M. Y..., le commissaire de la République du département des Deux Sèvres s'est fondé sur ce que le cumul ferait disparaître une exploitation viable ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'exploitation de M. X... avait une superficie de 14 hectares, inférieure au minimum théorique de 20 hectares, définie par l'article 1er de l'arrêté susvisé du 16 juin 1975 et que le ministre n'invoque aucune circonstance d'ordre économique propre à l'exploitation, de nature à la faire regarder comme viable malgré sa superficie inférieure à 20 hectares ; qu'il suit de là que la décision du commissaire de la République repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que si l'arrêté attaqué se fonde également sur ce que M. Y... exerce une autre activité économque que celle d'exploitant agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire de la République aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 29 janvier 1986, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du commissaire de la République des Deux Sèvres en date du 24 août 1984, refusant à M. Y... une autorisation de cumul ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 77322
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Motifs ne pouvant être légalement retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Disparition d'une exploitation ayant une superficie inférieure à la superficie minimum de référence.


Références :

. Arrêté ministériel 195-06-16 Agriculture
Arrêté préfectoral du 28 septembre 1984 Commissaire de la République Deux Sèvres décision attaquée annulation
Code rural 188-1 à 188-4, 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 77322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77322.19881005
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