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05/10/1988 | FRANCE | N°80182

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1988, 80182


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1986 et le jugement du 19 mars 1986, rendu après supplément d'instruction, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, ordonné une mesure d'instruction, d'autre part, accordé à M. X... la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti a

u titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Concarnea...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1986 et le jugement du 19 mars 1986, rendu après supplément d'instruction, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, ordonné une mesure d'instruction, d'autre part, accordé à M. X... la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Concarneau ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : - a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; - b) Prospection, recherche et extraction de ressources naturelles. - III ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé en 1981, à l'étranger, pendant plus de 183 jours, une activité de marin-pêcheur en exécution d'un contrat d'assistance technique conclu entre l'Etat du Salvador et quatre sociétés françaises, dont l'employeur de M. X..., qui comportait notamment l'obligation pour ledit employeur, établi en France, d'assurer la formation de l'équipage d'un thonier acquis par l'Etat du Salvador ;
Considérant que, même en tenant compte de ce que cette obligation contractuelle entrait dans le cadre d'un projet de création, au profit de cet Etat, d'une industrie de la pêche au thon et de réalisation, à cet effet, d'un complexe portuaire et industriel, la rémunéraion perçue par M. X... pour l'activité qu'il a exercée personnellement ne peut être regardée comme se rapportant à l'une des activités mentionnées au a) du II de l'article 81-A précité du code ; que l'activité du contribuable ne peut pas non plus être regardée comme se rapportant à la prospection, la recherche ou l'extraction de ressources naturelles au sens du b) du même II dès lors qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976 dont est issu l'article 81-A que le législateur n'a entendu viser parmi les ressources naturelles que les produits du sol et du sous-sol ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 janvier 1986, le tribunal administratif de Rennes a estimé que la rémunération de M. X... entrait, au titre de l'année 1981, dans le champ d'application de l'exonération prévue par ledit article et, par le jugement du 19 mars 1986, lui a accordé la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Les jugements des 22 janvier 1986 et 19 mars1986 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 à concurrence de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80182
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81-A II b
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 9 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 80182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80182.19881005
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