La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1988 | FRANCE | N°80550

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 80550


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la "SOCIETE BASTIAISE DES VIANDES", société anonyme, dont le siège est à Bastia (20200), "Le Rivoli" Lupino, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respec

tivement au titre des années 1972 et 1973, et au titre de l'année 1973, d'...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la "SOCIETE BASTIAISE DES VIANDES", société anonyme, dont le siège est à Bastia (20200), "Le Rivoli" Lupino, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972 et 1973, et au titre de l'année 1973, d'autre part, des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
3°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1932 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : " ... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... de la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'aux termes du 5 du même article, également applicable en l'espèce : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les rôles concernant les impositions contestées, établies au titre des années 1972 et 1973, ont été mis en recouvrement le 30 novembre 1980 ; qu'ainsi le délai ouvert à la "SOCIETE BASTIAISE DES VIANDES" par les dispositions du 1 de l'article 1932 expirait le 31 décembre 1982 ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressements dont procèdent les impositions contestées a été faite le 10 juillet 1977 ; que, par suite, le délai de réclamation ouvert à la "SOCIETE BASTIAISE DES VIANDES" par les dispositions du 5 de l'article 1932 expirait, eu égard aux dispositions du 1 de l'article 1966 du même code, également applicable en l'espèce, le 31 décembre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée par la société requérante au directeur des services fiscaux de la Haute-Corse, déposée au service postal à Cannes le vendredi 31 décembre 182 à midi, est parvenue au destinataire le lundi 3 janvier 1983 ; que, compte tenu de la date de dépôt du pli, la société requérante ne justifie pas avoir fait montre de la diligence nécessaire pour que sa réclamation parvienne au service dans le délai fixé par la loi ; qu'elle ne peut utilement, pour faire échec aux conséquences de la tardiveté de sa réclamation, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes d'une instruction administrative qui, touchant à la procédure contentieuse, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de cet article ;

Considérant que la circonstance que le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse, après avoir invité la "SOCIETE BASTIAISE DES VIANDES", le 23 septembre 1983, à produire des documents complémentaires, a, par décision du 9 novembre 1983, procédé d'office à un dégrèvement partiel des impositions contestées comme les dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales l'y autorisaient, ne faisait pas davantage obstacle, contrairement à ce que soutient la société, ne faisait pas davantage obstacle à ce que l'administration opposât à la demande présentée au tribunal administratif la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "SOCIETE BASTIAISE DES VIANDES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia, qui a statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande en décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "SOCIETE BASTIAISE DES VIANDES" ne peut, en tout état de cause, utilement prétendre à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle aurait exposés en première instance et en appel ;
Article 1er : La requête de la "SOCIETE BASTIAISE DES VIANDES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE BASTIAISE DES VIANDES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80550
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80-A
. CGI Livre des procédures fiscales R211-1
CGI 1932, 1966, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 80550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80550.19881005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award