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05/10/1988 | FRANCE | N°81012

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 81012


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 avril 1986 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, ainsi que

des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majorat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 avril 1986 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont ses impositions ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le protocole additionnel à cette convention et le décret du 3 mai 1974 qui en a assuré la publication ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publié en vertu du décret 74-360 du 3 mai 1974 : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant ... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que M. X... se prévaut des stipulatios du protocole additionnel précitées à l'appui des conclusions qu'il a jointes à l'appel formé par lui contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge de diverses impositions et qui tendent à ce que le Conseil d'Etat décide que, tant qu'il n'aura pas été statué sur cet appel, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale pour avoir paiement desdites impositions ; qu'il souligne à cet effet que, si ces conclusions à fin de sursis sont rejetées, l'administration pourra, sans attendre l'issue de la procédure d'appel, mettre en oeuvre, pour obtenir le paiement de ces impositions, les voies de droit dont elle dispose, ce qui peut, selon lui, entraîner la cessation de son entreprise et des incidences sur son patrimoine ;

Considérant que le moyen ainsi présenté, qui se rattache à l'exercice par l'administration fiscale des règles relatives au paiement forcé des créances du Trésor public, est inopérant à l'appui des conclusions à fin de sursis susanalysées, dès lors que, dans l'examen desdites conclusions, il appartient au Conseil d'Etat d'apprécier si, en l'état du dossier, il existe des moyens sérieux de nature à entraîner la décharge ou la réduction des impositions contestées et si la mise en paiement desdites impositions risque d'entraîner pour le contribuable un préjudice difficilement réparable ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution de l'avis de mise en recouvrement et des articles de rôle qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article 54 précité du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet avis de mise en recouvrement et de ces articles de rôle ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement et des articles de rôles qu'il conteste sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal sursis à exécution

Analyses

19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS -Sursis à exécution des jugements - Moyen tiré de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19-02-04-08 A l'appui des conclusions qu'il a jointes à l'appel formé par lui contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande en décharge de diverses impositions et qui tendent à ce que le Conseil d'Etat décide que, tant qu'il n'aura pas été statué sur cet appel, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale pour avoir paiement desdites impositions, un contribuable se prévaut de ce qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publié en vertu du décret n° 74-360 du 3 mai 1974 : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes". Le moyen ainsi présenté, qui se rattache à l'exercice par l'administration fiscale des règles relatives au paiement forcé des créances du Trésor public, est inopérant à l'appui des conclusions à fin de sursis susanalysées, dès lors que, dans l'examen desdites conclusions, il appartient au Conseil d'Etat d'apprécier si, en l'état du dossier, il existe des moyens sérieux de nature à entraîner la décharge ou la réduction des impositions contestées et si la mise en paiement desdites impositions risque d'entraîner pour le contribuable un préjudice difficilement réparable au sens de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 74-360 du 03 mai 1974


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1988, n° 81012
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 05/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81012
Numéro NOR : CETATEXT000007623127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-05;81012 ?
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