Vu d'une part la requête, enregistrée sous le n° 93 260 enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Henri et Roger X..., demeurant à Blévaincourt, Lamarche (88320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Henri X... tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, relative aux opérations de remembrement de Blevaincourt ;
2°) annule cette décision ;
Vu, 2°) la requête n° 93 261, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1987, présentée par MM. Henri et Roger X..., demeurant à Blévaincourt, Lamarche (88320) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative aux opérations de remembrement de Blévaincourt ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Henri X... et de M. Roger X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique" ; que les auteurs des requêtes n os 93 260 et 93 261 n'ont pas procédé à la désignation d'un mandataire ; que, dès lors, leurs requêtes ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Henri et Roger X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., M. Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.