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05/10/1988 | FRANCE | N°93343

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1988, 93343


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ..., lot 519 à Maurepas (78310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite pour tenir compte des services accomplis en qualité d'auxiliaire à la direction générale des imp

ôts de Strasbourg,
2°- le renvoie devant le ministre de la défense e...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ..., lot 519 à Maurepas (78310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite pour tenir compte des services accomplis en qualité d'auxiliaire à la direction générale des impôts de Strasbourg,
2°- le renvoie devant le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, pour qu'il soit procédé à la révision de pension à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont les dispositions sont applicables à la liquidation des pensions militaires, en vertu de l'article L.8-1° du même code : les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1°) les services accomplis en qualité de fonctionnaires titulaires ... 2°) les services militaires ... 8°) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ... si la validation des services de cette nature a été autorisée ... par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant que M. X... n'a demandé la validation des services qu'il a effectués en qualité d'auxiliaire à la direction générale des impôts de Strasbourg que le 5 novembre 1984, soit après sa radiation des cadres qui a été prononcée le 15 février 1984 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L-5 du code des pensions, sa demande ne pouvait être accueillie ; que la circonstance que M. X... a reçu son titre de pension plus de deux mois après sa radiation des cadres est sans influence sur la légalité du refus opposée par l'administration à sa demande de révision de la pension qui lui a été concédée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 93343
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION -Prise en compte des services auxiliaires - Conditions


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, L8 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 93343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:93343.19881005
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