Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ..., lot 519 à Maurepas (78310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite pour tenir compte des services accomplis en qualité d'auxiliaire à la direction générale des impôts de Strasbourg,
2°- le renvoie devant le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, pour qu'il soit procédé à la révision de pension à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont les dispositions sont applicables à la liquidation des pensions militaires, en vertu de l'article L.8-1° du même code : les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1°) les services accomplis en qualité de fonctionnaires titulaires ... 2°) les services militaires ... 8°) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ... si la validation des services de cette nature a été autorisée ... par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant que M. X... n'a demandé la validation des services qu'il a effectués en qualité d'auxiliaire à la direction générale des impôts de Strasbourg que le 5 novembre 1984, soit après sa radiation des cadres qui a été prononcée le 15 février 1984 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L-5 du code des pensions, sa demande ne pouvait être accueillie ; que la circonstance que M. X... a reçu son titre de pension plus de deux mois après sa radiation des cadres est sans influence sur la légalité du refus opposée par l'administration à sa demande de révision de la pension qui lui a été concédée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.