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07/10/1988 | FRANCE | N°42924

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 octobre 1988, 42924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1982 et 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1982 et 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
En ce qui concerne le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts : "1. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leur recette excède 175 000 F" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du même code applicable à l'imposition contestée : "Les actes ... déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce à Paris l'activité d'expert-comptable, a constitué, en 1966 et 1969, entre lui-même et son épouse, deux sociétés civiles professionnelles ayant pour objet statutaire la même activité que la sienne propre ;
Considérant que l'administration fiscale justifie que les sièges de ces deux sociétés, situés en banlieue parisienne, correspondaient à des locaux inadaptés à une activité d'expertise comptable et que le requérant encaissait sur ses comptes bancaires personnels aussi bien les recettes provenant de son cabinet à Paris que celles des deux sociétés ; que l'administration établit ainsi que ces sociétés avaient un caractère fictif et que, par suite, les actes qui les ont constituées ne lui étant pas opposables, les recettes qu'elles sont censées avoir réalisées l'ont été en fait par M. X... ; que l'administration établit également que le montant des recettes ainsi déterminées s'es élevé en 1971 à une somme supérieure au seuil de 175 000 F mentionné par les dispositions précitées de l'article 96 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le requérant relevait, en 1971, pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux, du régime de la déclaration contrôlée ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code général des impôts : "Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicables en l'espèce, l'administration n'est pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires "dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition" ;
Considérant que, si M. X... soutient avoir adressé à l'administration, dans le délai légal, la déclaration de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1971, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a arrêté d'office le montant de ces bénéfices, selon une procédure qui ne comporte pas l'obligation de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., en raison de la procédure d'imposition qui lui est applicable, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a évalué à 840 000 F le bénéfice non commercial imposable du requérant pour l'année 1971 ; que, si M. X... soutient que le service des impôts a fait une appréciation insuffisante du montant de ses dépenses professionnelles, il n'apporte aucune justification à l'appui du montant qu'il propose de retenir ; que, s'il prétend que ses documents comptables afférents à l'année 1971 lui auraient été volés, il n'apporte pas davantage de justification à l'appui de cette allégation, laquelle, dès lors, ne peut, en tout état de cause, être retenue ; qu'il suit de là qu'il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Président Wilson", dont M. X... et son épouse détenaient 99 % du capital, a été créée en 1970 et a acquis un immeuble pour le prix de 100 000 F ; qu'elle a, à compter du 5 mai 1970, donné cet immeuble à bail à la société à responsabilité limitée "Omnium Fiduciaire", dont M. X... était l'associé principal et le seul dirigeant ; qu'en exécution du contrat, la société "Omnium Fiduciaire" a versé en 1971 à la société bailleresse des loyers s'élevant à la somme de 26 400 F ; que l'administration a estimé qu'en acceptant de verser un loyer de ce montant, la société "Omnium Fiduciaire" avait accompli un acte anormal de gestion et, conformément à l'avis émis sur ce point par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a réintégré dans les résultats de cette société imposables à l'impôt sur les sociétés une somme de 13 200 F, montant de la fraction du loyer jugée excessive ; qu'eu égard à la circonstance que M. X... et son épouse étaient détenteurs de la quasi-totalité du capital de la société civile à laquelle cette somme avait été versée, l'administration a estimé que cette somme, regardée comme constituant des bénéfices distribués par la société à responsabilité limitée , avait été appréhendée par eux et l'a incluse dans les bases d'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration justifie que la valeur locative de l'immeuble dont s'agit n'excédait pas, en 1971, la somme de 13 200 F ; que l'administration établit ainsi que le loyer versé au titre de la même année par la société "Omnium Fiduciaire" à la société civile présentait un caractère anormal ; qu'elle établit également que ces loyers, contrairement à ce que soutient M. X..., étaient portés dans les écritures de la société à responsabilité limitée à un compte courant ouvert au nom de la société civile ; que, du fait qu'une telle inscription, ces sommes étaient à la disposition de la société civile ; qu'eu égard à sa position dans cette société, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'en aurait pas eu la disposition ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la somme de 13 200 F a été imposée à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les pénalités :
Considérant que les droits afférents à l'imposition, dans la catégorie des capitaux mobiliers, de la partie du loyer jugée excessive, ont été assortis des pénalités en cas de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts et les droits afférents aux redressements des bénéfices non-commerciaux assortis des pénalités en cas de manoeuvres frauduleuses prévues au même article ;
Considérant que l'administration établit que M. X... a sciemment perçu sans les déclarer les revenus de capitaux mobiliers correspondant aux loyers exagérés et que son comportement sur ce point en l'espèce est exclusif de sa bonne foi ; qu'elle démontre également que le requérant a créé deux sociétés dans le seul but de dissimuler des recettes et a omis de porter sur ses déclarations certains renseignements afin de masquer sa situation véritable et de faire échec aux contrôles ; que ces agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé dans sa contestation des pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42924
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 96, 104, 109, 110, 1649 quinquies A, 1649 quinquies B, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 42924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:42924.19881007
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