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07/10/1988 | FRANCE | N°45855

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 octobre 1988, 45855


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles son mari, décédé, a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la com

mune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles son mari, décédé, a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction ... de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 1.1° de l'article 39 que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants-droit, une aide correspondant à leurs besoins ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, la compagnie financière Delmas-Vieljeux, en vertu d'une pratique qui lui était propre, versait à ses anciens employés un complément de pension destiné à porter à 65 % de ler dernière rémunération le total des pensions dont ils bénéficiaient au titre des divers régimes collectifs ; que cette pratique, qui n'implique le versement par les salariés de l'entreprise d'aucune cotisation ne repose ni sur un système de répartition ni sur un système de capitalisation, ne saurait être regardée comme ayant institué, en réalité, un régime de retraite complémentaire s'appliquant statutairement aux salariés de l'entreprise ; qu'il suit de là que les charges résultant pour l'entreprise du versement de la pension supplémentaire de retraite dont s'agit ne sauraient être regardées comme exposées, par leur nature même, dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, déduction faite des sommes reçues par lui à ce titre de la compagnie financière Delmas-Vieljeux, le revenu global de M. X..., au cours de chacune des années 1973, 1974, 1975 et 1976, n'a jamais été inférieur à 400 000 F ; que, dans ces conditions, ces sommes, même si elles lui ont permis de soutenir un train de vie proche de celui qui était le sien au cours de sa vie active, et quelles que soient la durée et la qualité des services qu'il avait rendus à la société, n'ont pas eu la nature d'une aide correspondant à ses besoins ;
Considérant que, dès lors que les versements dont s'agit ne sont pas déductibles pour le calcul des bénéfices imposables de la compagnie financière Delmas-Vieljeux, c'est par une exacte application des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts que l'administration les a regardés comme des revenus distribués, et non, comme M. X..., puis son épouse, les avaient déclarés, comme des pensions ;

Considérant, il est vrai, que Mme X..., venant aux droits de son mari décédé, se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans une réponse du ministre des finances à un parlementaire, en date du 8 mars 1975 ; que, toutefois, il résulte des termes de cette réponse que la déductibilité d'une dépense de la nature de celle dont s'agit en l'espèce est subordonnée par le ministre à l'examen de circonstances de fait que le service local est seul à même d'apprécier ; qu'il suit de là qu'elle ne peut être regardée comme ayant donné une interprétation formelle du texte fiscal qui serait opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni de dénaturation des faits ni d'omission de répondre des moyens invoqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45855
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80-A
CGI 109, 110, 39, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 45855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45855.19881007
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