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07/10/1988 | FRANCE | N°45858

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 octobre 1988, 45858


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE FINANCIERE DELMAS-VIELJEUX, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement au tit

re des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1974 et 1976 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE FINANCIERE DELMAS-VIELJEUX, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la déduction de sommes correspondant à des pensions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants-droit, une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en application d'une pratique propre à la société mais en l'absence d'une convention ou d'un acte qui lui auraient été opposables, la COMPAGNIE FINANCIERE DELMAS VIELJEUX versait à ses anciens employés un complément de pension destiné à porter à 65 % de leur dernière rémunération le total des pensions dont ils bénéficiaient au titre des divers régimes collectifs ; que cette pratique, qui e comporte aucune cotisation à la charge des salariés, ne repose ni sur un système de répartition ni sur un système de capitalisation et ne saurait être regardée comme ayant, en réalité, institué un régime de retraite complémentaire en faveur desdits salariés ; qu'il suit de là que les charges résultant pour l'entreprise du versement de la pension supplémentaire de retraite dont s'agit ne sauraient être regardées comme exposées, par leur nature même, dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, que, quelles que soient la durée et la qualité des services rendus à la COMPAGNIE FINANCIERE DELMAS VIELJEUX par ses anciens dirigeants, celle-ci, en se bornant à relever que les versements contestés leur permettaient de soutenir un train de vie proche de celui qui était le leur au cours de leur vie active, n'établit pas que ces versements avaient pour objet de leur procurer une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a réintégré aux résultats de la société requérante imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 à 1976 les sommes correspondant aux pensions dont s'agit ;
Considérant que, si la société se prévaut d'une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 8 mars 1955, il résulte des termes de cette réponse que celle-ci subordonne la déductibilité d'une dépense de la nature de celles dont il s'agit dans la présente espèce à l'examen de circonstances de fait que le service local est seul à même d'apprécier ; que, dès lors, cette réponse ne peut être regardée comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal qui serait opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Sur le régime d'imposition de la plus-value qu'a procurée à la société requérante la cession d'actions de la société I.O.S. au cours de l'exercice clos en 1973 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. - 2- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a- Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; ...- 3- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus values autres que celles définies au 2 ..." ;
Considérant que la société requérante soutient que la moitié de la plus-value tirée par elle en 1973 de la vente de 459 000 actions de la société I.O.S. qu'elle avait reçues en 1972 lors du partage de la société O.M.S., société dont elle avait acquis 1125 actions en 1970 et 1125 actions en 1971, doit être regardée comme une plus-value à long terme, la propriété de la moitié des actions de la société I.O.S. reçues lors du partage devant être regardée selon elle comme trouvant son origine dans l'acquisition d'actions de la société O.M.S. en 1970 ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend la société requérante, l'attribution d'actions de la société I.O.S. dont elle a bénéficié à l'issue du partage de la société O.M.S, dont elle était actionnaire, a été une acquisition au sens des dispositions du 2 de l'article 39 duodecies ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pu inscrire les actions qui lui sont échues en partage parmi les valeurs de son actif qu'en 1972, au plus tôt ; qu'il suit de là qu'elle ne peut utilement faire valoir que, par l'effet déclaratif du partage, elle serait devenue propriétaire de ces titres dès la dissolution de la société O.M.S. en 1970 ; que, dès lors, lorsque la COMPAGNIE FINANCIERE DELMAS VIELJEUX a vendu des actions de la société I.O.S., ces dernières étaient dans son actif depuis moins de deux ans ;

Considérant qu'il suit de là que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé la plus-value tirée de cette cession selon le régime des plus-values à court terme et non pas, comme le demande la société requérante pour la moitié des actions en cause, selon celui des plus-values à long terme ;
Considérant que la réponse faite le 6 mai 1951 par le secrétaire d'Etat au budget à la question écrite d'un parlementaire comporte seulement la solution particulière d'un cas d'espèce ; que, par suite, la COMPAGNIE FINANCIERE DELMAS VIELJEUX n'est, en tout état de cause, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE FINANCIERE DELMAS VIELJEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni de dénaturation des faits ni de défaut de réponse à des moyens invoqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FINANCIERE DELMAS-VIELJEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE FINANCIERE DELMAS VIELJEUX et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES -Charges exposées au titre des retraites - Pensions de retraites allouées en l'absence d'une convention ou d'un acte opposable à la société et instituant un véritable régime de retraite complémentaire (1).

19-04-02-01-04-05 En application d'une pratique propre à la société mais en l'absence d'une convention ou d'un acte qui lui auraient été opposables, une entreprise versait à ses anciens employés un complément de pension destiné à porter à 65 % de leur dernière rémunération le total des pensions dont ils bénéficiaient au titre des divers régimes collectifs. Cette pratique ne saurait être regardée comme ayant, en réalité, institué un régime de retraite complémentaire en faveur desdits salariés, et les charges résultant pour l'entreprise du versement de la pension supplémentaire de retraite dont s'agit ne sauraient être regardées comme exposées, par leur nature même, dans l'intérêt de l'entreprise.


Références :

CGI 39 1 1°, 209, 1649 quinquies E, 39 duodecies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A

1.

Cf. Assemblée, 1975-10-31, 94157, p. 535


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1988, n° 45858
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 07/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45858
Numéro NOR : CETATEXT000007623550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-07;45858 ?
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