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07/10/1988 | FRANCE | N°51005

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 octobre 1988, 51005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (62303), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'office public d'habitation à loyer modéré de Colombes la somme de 401 378,64 F en réparation du préjudice résultant des dés

ordres affectant un ensemble immobilier sis 98 à 110 rue du Président Salva...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (62303), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'office public d'habitation à loyer modéré de Colombes la somme de 401 378,64 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant un ensemble immobilier sis 98 à 110 rue du Président Salvador X... à Colombes ;
2°) rejette la demande présentée par l'office public d'H.L.M. de Colombes devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'O.P.H.L.M. de Colombes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché approuvé le 8 août 1968, l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes a confié à la SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS la construction d'un ensemble immobilier de 124 logements au lieu-dit "Entre deux cours", 98 à 110 rue du Président Salvador X..., à Colombes ; que la réception provisoire des travaux a été prononcée le 1er octobre 1970 ; qu'il n'est pas contesté que, à la date du jugement attaqué, la réception définitive n'était pas intervenue ;
Sur les conclusions de la SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS tendant à ce que la demande présentée devant le tribunal administratif par l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes soit déclarée sans objet :
Considérant que le projet de règlement amiable qui a été élaboré le 8 décembre 1976 ne constituait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une transaction mettant fin au litige par laquelle l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes faisait son affaire personnelle des désordres litigieux et obtenait en compensation les sommes qu'il restait devoir au constructeur ; que les conclusions sus analysées doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de la somme mise à la charge de la requérante :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des évaluations auxquelles a procédé, en 1978 et en 1982, l'expert commis par les premiers juges, que le coût des travaux de réfection des bâtiments qui s'élève à 507 297,64 F, est resté stable et n'a pas été aggravé par la circonstance que l'office a tardé à faire effectuer les remises enétat des façades ; que le retard est dû à la seule carence de l'entreprise qui n'a pas effectué les travaux qui lui incombaient depuis la réception provisoire prononcée avec réserves ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions susmentionnées de la requérante ;
Sur les conclusions tendant à ce que la somme de 105 919 F, correspondant au solde non payé du prix du marché et dont le tribunal administratif a ordonné le paiement par l'office à la requérante, soit réévalué à 339 035,36 F pour tenir compte de l'augmentation du prix des travaux :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées dès lors que les clauses contractuelles ne prévoyaient de révision que pour les situations mensuelles pendant le délai contractuel d'exécution du marché et non pour le paiement du solde du prix du marché ;
Sur les conclusions du recours incident de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de Colombes tendant à ce que la somme correspondant au coût de réparation des malfaçons soit réévaluée à la date du paiement :
Considérant que l'évaluation des dommages subis par l'office du chef de la dégradation de ses immeubles doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du premier rapport de l'expert, soit le 7 juillet 1978 ; que si le maître de l'ouvrage fait valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité de financer ces travaux, il ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurté sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que, par suite, il y a lieu, ainsi que l'a fait le tribunal administratif, de rejeter les conclusions sus analysées ;

Sur les intérêts moratoires afférents au solde du marché :
Considérant que la société requérante a demandé, dès le 4 octobre 1971, le paiement du solde du marché qui comprenait nécessairement la retenue de garantie dont le montant n'est pas connu ; qu'elle a donc droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date sur la fraction de la somme précitée de 105 919 F excédant le montant de la retenue de garantie, si un tel excédent existe, et, sur la fraction de cette somme correspondant à la retenue de garantie, compte tenu de l'absence de réception définitive, à compter du 22 mars 1983, date du jugement du tribunal administratif ;

Considérant que le tribunal administratif ayant condamné la requérante à payer à l'office une somme de 401 378,64 F correspondant à la différence entre la somme de 507 297,64 F, représentant la réparation des dommages due à l'office et celle de 105 919 F représentant le solde précité dû par l'office, il résulte de ce qui précède que la requérante doit être condamnée à payer la somme finale résultant de la différence entre 507 297,64 F et la somme telle que calculée à l'alinéa qui précède, si une somme finale résulte de cette différence ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts afférents à la condamnation mise à la charge de la société requérante :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'office tendant à ce que la somme finale telle que définie au précédent alinéa soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1983, date du jugement du tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'office le 13 août 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : A la somme de 401 378,64 F que la SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS a été condamnée à verser à l'office public d'habitation à loyer modéré de Colombes, se substitue une somme finale égale à la différence -et si une telle somme, résultant de cette différence, existe- entre d'une part le montant des réparationsdues à l'office, soit 507 297,64 F, d'autre part le montant du solde du marché dû par l'office, soit 105 919 F, cette dernière somme étantassortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1971 sur sa fraction excédant le montant de la retenue de garantie, si un tel excédent existe, et, sur sa fraction correspondant à la retenue de garantie, à compter du 22 mars 1983.
Article 2 : La somme finale telle que définie à l'article 1er ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1983.
Article 3 : Les intérêts échus le 13 août 1984 de la somme finale telle que définie à l'article 1er ci-dessus seront capitalisésà la date du 13 août 1984 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du 22 mars 1983 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS et du recours incident de l'office publicd'habitations à loyer modéré de Colombes est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Colombes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 51005
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION -Date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à réparer les dommages.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 51005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51005.19881007
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