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07/10/1988 | FRANCE | N°51415

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1988, 51415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 14 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PONT-DE-BEAUVOISIN, (Isère), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 3 septembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 14 000 F en réparation du préjudice commercial que ces derniers auraient

subi en raison de la gêne apportée à un accès de leur "station service" ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 14 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PONT-DE-BEAUVOISIN, (Isère), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 3 septembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 14 000 F en réparation du préjudice commercial que ces derniers auraient subi en raison de la gêne apportée à un accès de leur "station service" par les conditions de déroulement du marché hebdomadaire ;
2- rejette la demande d'indemnité présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE PONT-DE-BEAUVOISIN et de Me Roger, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a partiellement fait droit à la demande des époux X... sans s'être prononcé sur une fin de non-recevoir invoquée par la COMMUNE DE PONT-DE-BEAUVOISIN ; qu'il est ainsi entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la gêne qui résulte pour l'accès à la "station service" exploitée par les époux X... de la présence, pendant le marché du lundi matin, des camions et des étals des forains, ne constitue pas une atteinte excessive aux droits que les intéressés tiennent de leur qualité de riverains de la voie publique ; que, dans ces conditions, en ne modifiant pas les règles et usages relatifs à la tenue de ce marché, lequel présente un caractère traditionnel, le maire n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard des époux X... ;
Considérant, d'autre part, que les époux X... connaissaient, lorsqu'ils ont repris à leur compte l'exploitation de la "station service" puis décidé d'en modifier le jour de fermeture, jusque-là fixé au lundi matin, la situation créée par la tenue du marché ; que, par suite, les époux X... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le préjudice commercial qui résulterait de ces difficultés d'accès constituerait un préjudice anormal et spécial leur ouvant droit à être indemnisés par la commune en l'absence de toute faute imputable à celle-ci ;

Considérant que de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune, il résulte que les époux X... ne sont pas fondés à demander que la COMMUNE DE PONT-DE-BEAUVOISIN soit condamnée à leur allouer une indemnité ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1983 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la COMMUNE DE PONT-DE-BEAUVOISIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51415
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE -Absence - Préjudice commercial résultant de la présence des camions et étals de forains gênant l'accès à une station-service - Absence d'atteinte excessive aux sujétions normales imposées aux riverains des voies publiques.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 51415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labetoulle
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51415.19881007
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