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07/10/1988 | FRANCE | N°52704

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1988, 52704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1983 et 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Bois d'Arcy (78390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné, solidairement avec l'architecte M. X... et l'entreprise Cavanna à payer à la commune de Bois d'Arcy une indemnité de 116 000 F ainsi que les frais d'expertise, à raison des désordres apparus dans les bâtiments d'

une école maternelle, a prévu qu'il devrait garantir M. X... à conc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1983 et 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Bois d'Arcy (78390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné, solidairement avec l'architecte M. X... et l'entreprise Cavanna à payer à la commune de Bois d'Arcy une indemnité de 116 000 F ainsi que les frais d'expertise, à raison des désordres apparus dans les bâtiments d'une école maternelle, a prévu qu'il devrait garantir M. X... à concurrence de 80 % et a limité à 5 % la responsabilité de l'entreprise Cavanna ;
2°) le décharge de toute responsabilité ou, subsidiairement, réévalue les parts de responsabilité de M. X... et de l'entreprise Cavanna et les fixe à un montant qui ne saurait être inférieur aux conclusions de l'expert,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y... et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions par lesquelles M. Y... demande à être déchargé de toute responsabilité vis-à-vis de la commune de Bois d'Arcy :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance que les désordres affectant le dispositif d'étanchéité de l'école maternelle de la commune de Bois d'Arcy et qui avaient entraîné notamment diverses infiltrations d'eau rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres sont imputables, notamment, aux conditions dans lesquelles l'entreprise Y... a exécuté les travaux de couverture et d'étanchéité qui lui étaient confiés ; que le requérant n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que sa responsabilité décennale n'était pas engagée vis-à-vis de la commune, maître d'ouvrage, ni que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné solidairement avec l'entreprise Cavanna et l'architecte X... ;
En ce qui concerne les conclusions de M. Y... dirigées contre M. X... et contre l'entreprise Cavanna :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois par M. Y... dans son mémoire complémentaire qui a été enregistré le 28 octobre 1983, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... :
Considérant que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et tendant à ce que M. X... soit déchargé de sa responsabiité vis-à-vis de la commune, ont le caractère de conclusions d'appel provoqué, qui ne seraient recevables que dans le cas où la situation de M. X... aurait été aggravée par l'admission de l'appel principal de M. Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... doivent être rejetées ; que, dès lors, les conclusions de M. X... sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Bois d'Arcy, à l'entreprise Cavanna et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.


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