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07/10/1988 | FRANCE | N°52823

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 octobre 1988, 52823


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Gratien (Val d'Oise) ;
2° remette, sur la base d'une valeur locative de 7 700 F, l'imposition contes

tée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Gratien (Val d'Oise) ;
2° remette, sur la base d'une valeur locative de 7 700 F, l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I-1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ... II-1. En ce qui concerne les propriétés bâties, les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale, suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498" ; qu'aux termes de l'article 1498 : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°-a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'a pas été convenu à des conditions de prix normales, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même que ledit acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence de la révision visée au b du II de l'article 1498 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local à sage d'atelier et le terrain à usage de dépôt de véhicules d'occasion dont la valeur locative est contestée ont été donnés en location par la mère de M. X..., à laquelle ce dernier a succédé, le 1er octobre 1970 moyennant un loyer, porté en 1974 à 3 600 F et en 1977 à 4 824 F, dont l'administration ne conteste pas en appel qu'il a été fixé à des conditions de prix normales ; qu'il résulte de ce qui précède que le loyer stipulé au bail, éventuellement révisé, devait, en application des dispositions du 1° de l'article 1498 du code précité, être la base de calcul de la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1978 et 1979 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, estimant qu'il y avait lieu de fixer la valeur locative sur la base du loyer stipulé dans le bail, a accordé à M. X..., pour la taxe foncière mise à sa charge au titre desdites années, la réduction qui en découle ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52823
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1517, 1498 II


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 52823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52823.19881007
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