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07/10/1988 | FRANCE | N°55107

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 octobre 1988, 55107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1983 et 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" (C.R.A.T.E.R.), dont le siège est ..., agissant en la personne de son président-directeur et représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du

27 juin 1980 par laquelle le C.R.O.U.S. d'Aix-en-Provence a résilié l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1983 et 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" (C.R.A.T.E.R.), dont le siège est ..., agissant en la personne de son président-directeur et représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 27 juin 1980 par laquelle le C.R.O.U.S. d'Aix-en-Provence a résilié le contrat passé le 12 juillet 1971 et à ce que ledit établissement public soit condamné à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de cette résiliation,
2°) condamne le C.R.O.U.S. d'Aix-en-Provence à lui payer les sommes de 7 millions de francs pour le manque à gagner pendant six ans, 500 000 F pour des travaux d'investissement réalisés, 77 017,65 F pour une ristourne de 1 % correspondant à un contrat de 15 ans, 15 348,16 F pour des réserves formulées dans l'avenant n° 3 et 222 975,72 F pour des frais de licenciement des personnels correspondant au marché soit au total de 7 815 341,53 F ainsi qu'aux intérêts et aux intérêts des intérêts de ladite somme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 ;
Vu la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" et de Me Gauzès, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence (C.R.O.U.S.),
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre en date du 7 mars 1980, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence (C.R.O.U.S.) a, pour faire application de la loi du 19 juillet 1977 concernant certains contrats de fourniture et d'exploitation de chauffage et relative aux économies d'énergie, invité la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" avec laquelle elle avait signé le 1er juillet 1971 un contrat de fournitures et d'exploitation de chauffage, à signer un avenant n° 8 aux termes duquel notamment : "Le présent avenant a également pour objet l'application de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, notamment l'article 3 bis paragraphes II et III pour l'ensemble des établissements du centrerégional chauffés par la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES". Les informations relatives aux quantités de combustible consommées seront transmises par la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" au centre régional à la fin de chaque saison de chauffe. Pour la saison 1979-1980, les pièces justificatives suivantes seront fournies : Etats des stocks de combustible dans chaque établissement au 1er juillet 1979 certifiés exacts par l'exploitant, communication des bons de livraison de combustible pendant la saison, inventaires des stocks de combustible, établis contradictoirement, à la fin de la saison, soit le 30 juin 1980. Pour les saisons suivantes, outre les informations ci-dessus actualisées, d'autres techniques plus précises du contrôle des quantités de combustible réellement consommées pourront être mises en place afin de permettre la meilleure application possible du paragraphe III de l'article 3 bis de la loi du 19 juillet 1977 visant la définition de nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible, compte tenu des économies réalisées." ; que, par la même lettre du 7 mars 1980, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence a spécifié que, faute d'une réponse sur le présent projet ou sur un projet similaire avant le 31 mars 1980, il considérait le contrat comme dénoncé ; que la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" ayant refusé d'accepter un tel avenant, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence (C.R.O.U.S.) l'a, par lettre recommandée en date du 18 juin 1980, mise en demeure soit de le signer, soit de présenter elle même des propositions dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de ladite lettre, faute de quoi le contrat serait résilié à compter du 1er juillet 1980 ; que, la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" ayant, par lettre en date du 25 juin 1980, refusé l'invitation de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence, ce dernier a, par lettre du 27 juin 1980, résilié le contrat à compter du 1er juillet 1980 ;
Sur la résiliation du contrat :

Considérant que l'article 6 de la loi du 19 juillet 1977 dont il a été fait état ci-dessus a ajouté à l'article 3 de la loi du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie les dispositions suivantes de l'article 3 bis : "Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation conclus ou reconduits, même tacitement, à partir de la date de publication du présent article et qui comportent une clause du paiement forfaitaire de combustible ou de l'énergie, devront comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités de contrôle de cette information. Les contrats en cours à cette même date font, à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'objet d'un avenant introduisant une telle clause" et celles de l'article 3 ter aux termes desquelles : "Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles 3 et 3 bis ci-dessus. Ces décrets peuvent également imposer des clauses types ... A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat ." ;
Considérant que la disposition aux termes de laquelle les contrats en cours font, à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'objet d'un avenant obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustibles ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités de contrôle de cette information, était suffisamment précise pour être applicable dès la publication de la loi sans qu'un décret en Conseil d'Etat fut nécessaire pour déterminer les conditions de son application ;

Considérant que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence a pu à bon droit proposer à son cocontractant les dispositions susrapportées de l'avenant qui n'excèdent pas, contrairement à ce que soutient la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES", la disposition de la loi qui était immédiatement applicable ; qu'il a également pu, à la suite du refus de son cocontractant, résilier unilatéralement le contrat sans commettre de faute ou de manquement à ses obligations contractuelles ;
Considérant, dans ces conditions, que les rapports contractuels entre les parties ont cessé le 1er juillet 1980 par l'effet d'une résiliation pure et simple, ouvrant le droit pour chaque cocontractant de réclamer réparation des conséquences onéreuses éventuelles directement liées à la résiliation ;
Sur les préjudices dont la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" demande réparation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" n'est pas fondée à demander à être indemnisée du manque à gagner résultant de la résiliation avant terme du contrat ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait effectué, pour un montant de 500 000 F, des travaux d'amélioration qui n'étaient d'ailleurs pas prévus au contrat ;
Considérant que si la société soutient qu'elle doit recevoir une indemnité correspondant à une ristourne de 1 % par elle consentie sur le prix du contrat en considération de sa durée, cette indemnité, qui n'est pas prévue par le contrat, n'est pas due dans le cas d'une résiliation anticipée ;

Considérant que la requérante n'apporte aucune justification des frais qu'aurait entraînés le licenciement pour motif économique de quatre de ses employés qui aurait été rendu nécessaire par la résiliation anticipée du contrat, ni même de la réalité de ces licenciements ; qu'elle n'apporte pas non plus de justification à une demande d'indemnisation pour un montant de 15 348,16 F correspondant à des réserves qu'elle aurait formulées le 7 avril 1976 ; que, par suite, la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" n'est pas fondée à demander au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;
Sur les conclusions du recours incident du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence (C.R.O.U.S.) :
Considérant que les conclusions du recours incident du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence tendent à ce que la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" (C.R.A.T.E.R.) soit condamnée à lui payer une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa recherche d'un autre fournisseur ; que le préjudice allégué n'est pas établi ; que les conclusions susanalysées doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" ensemble les conclusions du recours incident du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence (C.R.O.U.S.) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CHAUFFAGE ET REGULATION AUTOMATIQUES, TECHNIQUES ET EXPLOITATION RATIONNELLES" (C.R.A.T.E.R.), au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence (C.R.O.U.S.) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55107
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée - dans son article 3 - Dispositions suffisamment précises ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS - Refus du concessionnaire de mettre en conformité un contrat en cours avec les dispositions de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économie d'énergie - Résiliation régulière.


Références :

Loi 74-908 du 29 octobre 1974 art. 3
Loi 77-804 du 19 juillet 1977 art. 3 bis et 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 55107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55107.19881007
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