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07/10/1988 | FRANCE | N°56890

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1988, 56890


Vu 1°, la requête enregistrée le 9 février 1984 sous le n° 56 890 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans : - a limité à 21 400 F la somme que la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) est condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant pour lui de la révocation de sa mission d'architecte que lui avait confiée la commune le 4 octobre 1935 pour l'établissem

ent d'un projet de travaux d'égouts et d'assainissement ; - a limité la ...

Vu 1°, la requête enregistrée le 9 février 1984 sous le n° 56 890 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans : - a limité à 21 400 F la somme que la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) est condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant pour lui de la révocation de sa mission d'architecte que lui avait confiée la commune le 4 octobre 1935 pour l'établissement d'un projet de travaux d'égouts et d'assainissement ; - a limité la mission de l'expert commis avant-dire droit sur le surplus de ses conclusions,
2° réserve le montant des droits qu'il est susceptible de faire valoir du fait de ses interventions antérieures à 1973, et étende la mission de l'expert à tous les projets, études et plans réalisés depuis le début de ladite mission d'architecte,

Vu 2°, la requête enregistrée sous le n° 57 282 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 1984, présentés pour la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans : - l'a condamné à verser la somme de 21 400 F à M. Louis-Claude X... en réparation du préjudice résultant, pour ce dernier, de la révocation de la mission d'architecte qui lui avait été confiée le 4 octobre 1935 pour l'établissement d'un projet de travaux d'égoûts et d'assainissement ; - a limité la mission de l'expert commis avant-dire droit sur le surplus des conclusions de la demande de M. X... ;
2° déboute M. X... des fins de sa requête ;

Vu 3°, la requête sommaire, enregistrée sous le n° 69 725 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 1985, présentés pour la commune de Vouvray (Indre-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X..., en sus de la somme de 21 400 F allouée par un jugement du 13 décembre 1983, la somme de 55 678 F, avec intérêts à compter du 8 décembre 1980, ainsi que les frais d'expertise du litige, en règlement des honoraires d'architecte dus pour un projet d'études d'ouvrages d'assainissement ;
2° rejette toutes les prétentions de M. X... ;

Vu 4°, la requête, enregistrée sous le n° 69 798 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 1985, présentés pour M. Louis-Claude X..., demeurant Résidence Athos, 42 rue de l'Aulnes, Courbevoie (92400), et tendant à ce que le Consil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, en sus des 21 400 F à lui alloués par un précédent jugement en date du 13 décembre 1983, limité à 55 678 F avec intérêts à compter du 8 décembre 1980 et la capitalisation
desdits intérêts, la somme que la commune de Vouvray est condamnée à lui verser en règlement des honoraires d'architectes qui lui sont dus au titre d'un projet d'étude qu'il a réalisé pour des ouvrages d'assainissement ;
2° condamne la commune à lui verser des honoraires supérieurs à 99 200 F, et ordonne une expertise pour examiner les projets qu'il a réalisés tant pour le première que pour la seconde tranche des travaux d'assainissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 7 février 1949 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la commune de Vouvray,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 56 890 et 69 798 présentées pour M. X... et les requêtes n os 57 282 et 69 725 présentées pour la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) sont relatives à l'indemnisation d'études qui ont été faites par "le cabinet d'ingénieurs-conseils
X...
" en vue de la réalisation par la commune de Vouvray d'un réseau d'assainissement et d'égouts ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la commune de Vouvray qui avait accepté, par délibération du 4 octobre 1935, la proposition faite par M. X... d'établir les plans d'un réseau d'assainissement dont elle a différé l'exécution pendant plusieurs années a, par délibération du 6 juillet 1973, décidé de confier au "cabinet Vincent" l'étude définitive de la première tranche d'un réseau ; qu'en vertu de la même délibération, le "cabinet Vincent" devait, en cas de réalisation du projet établi par lui, être chargé de la direction des travaux et percevoir des honoraires fixés à 5 % du coût des travaux ; mais que, après que ledit cabinet eût déposé les plans et devis d'un projet, la commune a décidé, par délibération du 28 avril 1976, de mettre fin à sa mission et a ensuite confié l'étude et la réalisation de la première tranche du réseau à la direction départementale de l'agriculture ;
Sur l'indemnisation des travaux effectués par le "cabinet Vincent" :
Considérant qu'en dépit de la circonstance que la délibération du 6 juillet 1973 n'a été suivie de la conclusion d'aucun contrat, M. X... avait droit, pour les études qu'il a effectuées avec l'assentiment de la commune et dont il résulte de l'instruction qu'elles ont été utiles à ladite commune pour la réalisation du réseau d'assainissement, à une indemnité d'un montant égal à celui des honoraires que détermine l'article 4 du décret du 7 février 1949 alors en vigueur aux termes duquel : "lorsque les études et devis établis sur la demande régulière de l'administration ne sont pas suivis d'exécution ... les honoraires dûs aux hommes de l'art ... seront rémunérés à la vacation ; ces honoraires ne pourront en aucun cas dépasser les proportions prévues à l'article 3" ; que ce dernier article précise la proportion des honoraires qui, en cas d'exécution des travaux, doivent être retenus pour la rémunération des esquisses, avant-projets et projets ; qu'il résulte de l'instruction que le cabinet Vincent qui aurait, en application des dispositions susmentionnées, pu prétendre à des honoraires calculés à la vacation dans la limite des 2/10 du coût de l'avant-projet relatif aux travaux de la première tranche du réseau d'assainissement, a droit à une indemnité de 21 400 F ;
Sur les droits du "Cabinet Vincent" à une indemnité en réparation des préjudices qui seraient résultés du refus de la commune de lui confier la direction des travaux de construction du réseau d'assainissement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance que le projet du réseau d'assainissement et d'égoûts établi par le "cabinet Vincent" comportait des insuffisances techniques qui le rendaient impropre à la satisfaction des besoins de la commune ; que dans ces circonstances M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de la commune de tenir l'engagement de lui confier la réalisation du projet en exécution de la délibération du 6 juillet 1973, présente le caractère d'une faute ni, par suite, à demander le paiement d'une indemnité en réparation des préjudices qui en seraient résultés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise que M. X... sollicite en appel, l'indemnité totale de 77 078 F que la commune de Vouvray a été condamnée à payer à M. X... en exécution des deux jugements attaqués du 13 décembre 1983 et du 5 mars 1985 doit être ramenée à 21 400 F ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, les frais de cette expertise, laquelle n'était pas manifestement inutile, doivent être maintenus à la charge de la commune ;
Article ler : L'indemnité totale de 77 078 F que la commune de Vouvray a été condamnée à payer à M. X... par les deux jugements du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 décembre 1983 et du 5 mars 1985 est ramenée à 21 400 F.
Article 2 : Le jugement du 5 mars 1985 est réformé en ce qu'il a
article 1er de la présente décision.
Article 3 : Les requêtes n os 56 890, 57 282, 68 798 et le surplus des conclusions de la requête n° 69 725 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vouvray, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART -Homoraires d'architecte - Application de l'article 4 du décret n° 49-165 du 7 février 1949.


Références :

Décret 49-165 du 07 février 1949 art. 3 et 4


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1988, n° 56890
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 07/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56890
Numéro NOR : CETATEXT000007767268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-07;56890 ?
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