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07/10/1988 | FRANCE | N°58532

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 07 octobre 1988, 58532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société C.G.E.E. ALSTHOM, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 février 1984 du tribunal administratif de Lyon la condamnant à réaliser solidairement avec les sociétés Rampa et Petavit le remplacement de canalisations défectueuses de l'association syndicale d'irrigation de Colombiers-le-Vieux (Ardèche) dans la limite d'un montant de 880 000 F ;
- la d

charge de toute condamnation ;
- fasse droit à ses appels en garantie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société C.G.E.E. ALSTHOM, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 février 1984 du tribunal administratif de Lyon la condamnant à réaliser solidairement avec les sociétés Rampa et Petavit le remplacement de canalisations défectueuses de l'association syndicale d'irrigation de Colombiers-le-Vieux (Ardèche) dans la limite d'un montant de 880 000 F ;
- la décharge de toute condamnation ;
- fasse droit à ses appels en garantie contre le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre ;
- très subsidiairement réduise sa condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société C.G.E.E. ALSTHOM, de Me Odent, avocat de l'entreprise Rampa et autres, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de l'association syndicale autorisée d'irrigation de Colombiers-le-Vieux et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Stecta,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise sur les désordres du réseau d'irrigation de la commune de Colombier-le-Vieux a été notifié le 3 août 1983 à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES ALSTHOM ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter des observations avant le 10 janvier 1984, date de l'audience du tribunal administratif et qu'ainsi, le jugement susvisé aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la responsabilité de la C.G.E.E.-ALSTHOM :
Considérant que par un jugement en date du 17 février 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a déclaré les entreprises C.G.E.E.-ALSTHOM, Rampa et Petavit responsables des désordres du réseau d'irrigation de l'association syndicale ; que dès lors les conclusions de la requérante tendant à être déchargée de sa responsabilité ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions de la C.G.E.E.-ALSTHOM dirigées contre les maîtres d'oeuvre :
Considérant que devant le tribunal administratif de Lyon, la C.G.E.E.-ALSTHOM n'a pas présenté de conclusions tendant à mettre en cause, en tant que maître d'oeuvre, la direction départementale de l'agriculture de l'Ardèche et le service régional de l'aménagement des eaux ; que par suite, les conclusions qu'elle présente contre celles-ci en appel constituent des demandes nouvelle et ne sont dès lors pas recevables ;
Sur l'appel incident de l'association syndicale autorisée de Colombiers-le-Vieux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que la réparation des désordres suppose le remplacement des canalisations ; qu'il sera fait une exacte appréciation des réparations nécessaires en les évaluant à la somme de 1 760 000 F ;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la vétusté de l'installation, laquelle doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; que ceux-ci sont apparus 7 années après la date de mise en service du réseau, alors que la durée normale de fonctionnement d'une telle installation est de trente ans ; qu'ainsi l'abattement doit être fixé à la somme de 440 000 F correspondant à un coefficient de vétusté de 25 % ; qu'en revanche, le remplacement de canalisations en acier par des canalisations en fonte ne procure à l'association syndicale aucune plus-value ; qu'aucun abattement ne doit donc être appliqué à ce titre ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'association syndicale autorisée de Colombiers-le-Vieux est fondée à demander que le montant des travaux de remise en état du réseau d'irrigation que la C.G.E.E.-ALSTHOM a été condamnée à réaliser solidairement avec les entreprises Rampa et Petavit soit, pour ce qui concerne la C.G.E.E.-ALSTHOM, porté de 880 000 F à 1 320 000 F ;
Sur les conclusions de l'association syndicale dirigées contre les entreprises Rampa et Petavit :
Considérant que le rejet de l'appel principal de la C.G.E.E.-ALSTHOM rend irrecevables les conclusions de l'association syndicale autorisée de Colombiers-le-Vieux dirigées contre les entreprises Rampa et Petavit ;
Sur les conclusions des entreprises Rampa et Petavit dirigées contre l'association syndicale :

Considérant que le rejet de l'appel principal rend irrecevables les conclusions des entreprises Rampa et Petavit dirigées contre l'association syndicale de Colombiers-le-Vieux ;
Article 1er : Le montant des travaux de remise en état que la C.G.E.E.-ALSTHOM a été condamnée, par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1984 à réaliser solidairement avec les entreprises Rampa et Petavit est, pour ce qui la concerne, porté de 880 000 F à 1 320 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la C.G.E.E.-ALSTHOM, ainsi que les conclusions de l'association syndicale autorisée, et celles des entreprises Rampa, Petavit sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux entreprises C.G.E.E.-ALSTHOM, à l'association syndicale autorisée de Colombiers-le-Vieux, aux entreprises Rampa et Petavit et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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