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07/10/1988 | FRANCE | N°59729

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 octobre 1988, 59729


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 4 juin 1984, 31 juillet 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil l'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE, dont le siège social est ... au Havre (76600), représenté par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 mars 1984 en tant qu'il a condamné l'OFFICE PUBLIC

D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE à payer une indem...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 4 juin 1984, 31 juillet 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil l'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE, dont le siège social est ... au Havre (76600), représenté par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 mars 1984 en tant qu'il a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE à payer une indemnité de 132 775,59 F à la Société Nouvelle de Chauffage Sochan,
2°) condamne la Société Nouvelle de Chauffage Sochan à lui verser la somme de 13 408,68 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la Société Nouvelle de Chauffage Sochan,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE a passé le 26 juillet 1971 avec la Société Nouvelle de Chauffage Sochan un marché pour l'exploitation de l'installation de chauffage central d'un ensemble immobilier de 420 logements dénommé "bois de Bléville" et prévoyant la fourniture de fuel léger servant de combustible, la production d'eau chaude sanitaire, la conduite et l'entretien de l'installation et sa garantie totale ; qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté interministériel du 23 février 1976 interdisant la vente du fuel léger à compter du 1er juillet 1977, la Société Nouvelle de Chauffage Sochan a, à la demande de l'office, fait procéder à la transformation des installations de chauffage pour les adapter au gaz naturel ; que l'office ayant décidé ultérieurement de confier à Gaz de France la fourniture du gaz et la production d'eau chaude sanitaire, la Société Nouvelle de Chauffage Sochan, estiment que l'équilibre du marché était rompu, a, le 14 mars 1978, résilié le contrat qui la liait à l'office ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Rouen qui a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE à payer à la société la somme de 132 775,59 F avec les intérêts ;
Sur le montant des pénalités appliquées pour interruption de chauffage :
Considérant que si l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VLLE DU HAVRE a, par une lettre du 15 mars 1977 confirmée le 2 septembre 1977, appliqué à la Société Nouvelle de Chauffage Sochan une pénalité pour 21 jours d'interruption de chauffage, tant sa lettre du 4 avril 1977 adressée à la société en réponse à une réclamation sur le montant de la pénalité que la fiche établie par la société au mois de juin 1977 et signée "pour approbation" par l'office font état d'une interruption du chauffage d'une durée de 15 jours seulement ; qu'ainsi, eu égard au caractère contradictoire des pièces du dossier, il ne résulte pas de l'instruction que cette durée aurait été supérieure à 15 jours ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à la Société Nouvelle de Chauffage Sochan une indemnité de 23 567,84 F représentant la part de pénalité qui lui a été infligée à tort ;
Sur le prix de la fourniture et de la pose du compteur à gaz :

Considérant que si, à l'occasion de l'adaptation au gaz des installations de chauffage de l'ensemble immobilier, la Société Nouvelle de Chauffage Sochan a dû payer à Gaz de France une somme de 34 104 F pour la fourniture et la pose du poste de détente et du compteur à gaz, il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre adressée le 3 juillet 1978 à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE par Gaz de France, que cet établissement public a versé une participation globale de 174 200 F "en contrepartie de cette fourniture et des travaux d'adaptation au gaz" ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme a été versée à la Société Nouvelle de Chauffage Sochan ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à rembourser à la société la somme de 34 104 F ;
Sur les travaux de terrassement :
Considérant que l'article 2-2 du cahier des prescriptions spéciales du marché intitulé "consistance de l'installation" prévoit notamment que : "l'ensemble des installations thermiques et électriques attenantes, chaufferies, stockage, réseaux, surface de chauffe, font l'objet de la garantie totale à l'exclusion de tous travaux de génie civil (chaufferies, cheminées, caniveaux, socles etc ...)" ; qu'aux termes de l'article 2-6 du même document, intitulé "entretien et garantie totale", "sont exclus tous les travaux de génie civil tant en chaufferies que caniveaux de liaison" ; qu'ainsi, le coût des travaux de terrassement exécutés par la Société Nouvelle de Chauffage Sochan pour permettre l'accès aux collecteurs enterrés en vue de leur réparation et qui ont le caractère de travaux de génie civil au sens des stipulations précitées, n'avait pas à être supporté par la société ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'office à rembourser à la société la somme de 50 388,47 F représentant ce coût ;
Sur la remise en état de la chaufferie et le remplacement des chaudières hors d'état :

Considérant que si le rapport d'expertise établi par le centre d'études techniques et énergétiques de l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (A.P.A.V.E.) mentionne qu'à la date de la résiliation du contrat un certain nombre de travaux étaient nécessaires sur les installations de chauffage il ne résulte pas de l'instruction que les défectuosités constatées seraient imputables à un mauvais entretien par l'entreprise des installations mises en place douze années plus tôt ; que l'office ne justifie d'ailleurs pas que le coût des travaux de remise en état de la chaufferie et de remplacement des chaudières s'élèverait respectivement à 4 915,68 F et 33 208,24 F comme elle le soutient ;
Sur les travaux de remise en état de la chaussée :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de remise en état des chaussées, trottoirs, parcs de stationnement et aires de jeux auxquels a fait procéder l'office aient été rendus nécessaires par une mauvaise exécution des travaux de terrassement que la Société Nouvelle de Chauffage Sochan avait fait exécuter pour permettre la réparation des canalisations de chauffage enterrées ; que lesdits travaux avaient le caractère de travaux de génie civil au sens des dispositions précitées des articles 2-2 et 2-6 du cahier des prescriptions spéciales ; que, par suite, la Société Nouvelle de Chauffage Sochan est fondée à demander, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 43 009,38 F représentant le coût des travaux de remise en état susmentionnés ;
Sur la demande d'indemnité présentée par la Société Nouvelle de Chauffage Sochan au titre de la rupture des relations contractuelles :

Considérant, d'une part que si, du fait de l'intervention de l'arrêté interministériel précité interdisant la vente de fuel léger à compter du 1er juillet 1977, le contrat du 26 juillet 1971 ne pouvait plus être exécuté selon les modalités initialement prévues en ce qui concerne la fourniture de combustible et la production d'eau chaude sanitaire, la suppression de ces deux prestations n'entrainait pas, contrairement à ce que soutient la Société Nouvelle de Chauffage Sochan, un bouleversement définitif de l'économie du contrat ; que, d'autre part, la Société Nouvelle de Chauffage Sochan, qui pouvait seulement, si elle s'y croyait fondée, demander au juge du contrat d'en prononcer la résiliation, a commis une faute en prenant l'initiative de résilier unilatéralement le contrat le 14 mars 1978 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la Société Nouvelle de Chauffage Sochan n'est pas fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que le tribunal administratif a rejeté à tort ses conclusions tendant à ce qu'une indemnité lui soit allouée en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture des relations contractuelles ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE a été condamné à verser à la Société Nouvelle de Chauffage Sochan par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 mars 1984 est porté de 132 775,59 F à 141 680,97 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et du recours incident de la Société Nouvelle de Chauffage Sochan est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE, à la Société Nouvelle de Chauffage Sochan et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59729
Date de la décision : 07/10/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Marché conclu pour l'exploitation de l'installation de chauffage central d'un ensemble immobilier appartenant à un O - P - H - L - M.

17-03-02-03-02-03, 39-01-02-01 L'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Havre a passé le 26 juillet 1971 avec la Société Nouvelle de Chauffage Sochan un marché pour l'exploitation de l'installation de chauffage central d'un ensemble immobilier de 420 logements dénommé "Bois de Bléville" et prévoyant la fourniture de fuel léger servant de combustible, la production d'eau chaude sanitaire, la conduite et l'entretien de l'installation et sa garantie totale. Ce contrat est un contrat administratif (sol. impl.).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Marché pour l'exploitation de l'installation de chauffage central d'un ensemble immobilier appartenant à un O - P - H - L - M - (sol - impl - ).


Références :

Arrêté interministériel du 23 février 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 59729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59729.19881007
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