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07/10/1988 | FRANCE | N°61578

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1988, 61578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1984 et 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Vincent Y..., et Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision de la commune de Servon portant création d'un parc à voitures rue du "Pied-de-Coq" deva

nt le portail d'accès des établissements Y..., ainsi qu'à l'indemnis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1984 et 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Vincent Y..., et Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision de la commune de Servon portant création d'un parc à voitures rue du "Pied-de-Coq" devant le portail d'accès des établissements Y..., ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice causé par ce parc de stationnement ;
2°) annule la décision de la commune de Servon ;
3°) condamne la commune de Servon à leur allouer l'indemnité sollicitée en première instance en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd-Baudin, avocat de Mme Y... et de Mme X... et de la S.C.P. Nicolay, avocat de la commune de Servon,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en mai 1982 la commune de Servon (Seine-et-Marne) a aménagé un parc de stationnement de véhicules sur le côté de la rue du "Pied de Coq" qui longe la propriété dans laquelle les établissements Perrin exploitaient une entreprise de transports routiers ; que la création de cet ouvrage en bordure d'une rue qui avait été classée dans la voierie communale par un arrêté préfectoral du 13 juin 1974, a eu pour effet de rendre inaccessibles les locaux de l'entreprise de transport aux véhicules de cette entreprise qui a cessé son activité en juillet 1983 ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision de la commune de Servon d'aménager un parc de stationnement :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle les établissements Perrin ont installé leur entreprise de transports est incluse dans le lotissement "La Roseraie" ; qu'eu égard aux nuisances résultant de l'activité de transports, l'implantation de l'entreprise dans le lotissement "La Roseraie" contrevenait aux prescriptions de l'article 18 du cahier des charges dudit lotissement aux termes duquel : "Les terrains lotis étant essentiellement destinés à l'habitation il est inerdit d'y édifier des fabriques, usines, entrepôts compris ou non parmi les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il en sera de même des ateliers, métiers, industries ou commerces qui, par leur bruit, leur odeur ou toutes autres causes, seraient de nature à nuire aux voisins" ; que, dans ces circonstances, les établissements Perrin qui avaient été invités à plusieurs reprises à cesser leur activité et qui d'ailleurs n'ignoraient pas que la création d'un parc de stationnement sur le trottoir de la rue du "Pied de Coq" était envisagée lorsqu'ils ont ouvert un accès à leurs installations sur cette voie, ne peuvent, alors même que la fermeture de l'entreprise serait la conséquence directe de la création du parc de stationnement, prétendre à aucune indemnisation par la commune ; que les requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., à la commune de Servon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61578
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS -Acces à la rue rendu impossible par la création d'un parc de stationnement - Entreprise de transport implantée en violation du cahier des charges d'un lotissement - Absence de droit à indemnité


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 61578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61578.19881007
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