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07/10/1988 | FRANCE | N°68675

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 octobre 1988, 68675


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le Président du Conseil Général du Nord, à ce dûment habilité par délibération du Conseil Général en date du 22 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 janvier 1985, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision en date du 11 mai 1984 par laquelle la commission départementale du Nord avait confirmé la radiation avec effet au 1er mars 1978 de Mme X... du

bénéfice de l'allocation compensatrice et la récupération des sommes versé...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le Président du Conseil Général du Nord, à ce dûment habilité par délibération du Conseil Général en date du 22 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 janvier 1985, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision en date du 11 mai 1984 par laquelle la commission départementale du Nord avait confirmé la radiation avec effet au 1er mars 1978 de Mme X... du bénéfice de l'allocation compensatrice et la récupération des sommes versées à ce titre sur l'indemnité allouée à l'intéressée par le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 10 juin 1981, et a rétabli Mme Y... dans ses droits à l'allocation précitée à compter du 1er mars 1978 sans qu'il y ait lieu à récupération sur l'indemnité susmentionnée,
2° renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'accident dont Mme X... a été victime le 8 janvier 1976, le préfet du Nord a accordé à l'intéressée, par trois décisions des 3 avril 1980, 14 octobre 1980 et 10 septembre 1982, le bénéfice de l'allocation compensatrice prévue par le I de l'article 39 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ; que, d'autre part, par jugement du 10 juin 1981, le tribunal de grande instance de Dunkerque a condamné l'auteur de l'accident et son assureur à verser à Mme X... diverses indemnités en réparation des préjudices subis par cette dernière, dont une somme de 114 666,66 F destinée à rémunérer l'assistance d'une tierce personne que son état rendait nécessaire ; que, par la décision litigieuse en date du 16 mars 1984, confirmée le 11 mai 1984 par la commission départementale d'aide sociale du Nord, le président du conseil général du Nord a radié Mme X..., à compter du 1er mars 1978, du bénéfice de l'allocation compensatrice et exigé que l'intéressée rembourse les sommes qu'elle avait perçues à ce titre, au motif que ladite allocation n'était pas cumulable avec l'indemnité susmentionnée de 114 666,66 F allouée par la juridiction judiciaire ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la demande de Mme X... :
Considérant que la décision susmentionnée du président du conseil général du Nord en date du 16 mars 1984 ne saurait être regardée comme purement confirmative de décisions préfectorales précitées des 3 avril 1980, 14 octobre 1980 et 10 septembre 1982 qu'elle avait précisément pour effet de retirer, même si lesdites décisions avaient accordé à Mme X... l'allocation compensatrice "sous réserve de récupération sur le capital" susceptible de lui échoir à titre d'indemnité ; que le DEPARTEMENT DU NORD n'est donc pas fondé à soutenir que la commission centrale d'aide sociale aurait dû déclarer tardif et par suite irrecevable le recours présenté le 9 avril 1984 par Mme X... devant la commission départementale contre la décision du 16 mars 1984 ;
Sur la portée des conclusions du recours de Mme X... devant la commission centrale d'aide sociale :

Considérant qu'il ressort des termes du recours présenté par Mme X... devant la commission centrale d'aide sociale que la requérante concluait à l'annulation dans son ensemble de la décision précitée du 16 mars 1984 ; que le DEPARTEMENT DU NORD n'est donc pas fondé à soutenir que l'intéressée se bornait à contester la récupération des sommes que ce dernier entendait lui faire rembourser ;
Sur le moyen tiré du cumul :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 de la loi précitée du 30 juin 1975 : "Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale ..." ; qu'il résulte de ce texte que sont seules exclues du bénéfice de l'allocation compensatrice les personnes handicapées qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale ; que les indemnités versées à la victime d'un accident par le responsable de celui-ci ou son assureur ne peuvent être légalement assimilées à un tel avantage ; que, si l'article 16 du décret du 31 décembre 1977 dispose que "l'allocation compensatrice se cumule, s'il y a lieu, avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exception des avantages analogues ayant le même objet que l'allocation compensatrice", ce texte n'a pas pour objet et n'aurait pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'exclure du bénéfice de l'allocation dont s'agit les handicapés qui perçoivent, au titre de l'aide constante d'une tierce personne, des sommes ne provenant pas d'un régime de sécurité sociale ; qu'ainsi, en jugeant que le président du conseil général, qui, pour radier Mme X... du bénéfice de l'allocation précitée, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait perçu l'indemnité susmentionnée allouée par le tribunal de Dunkerque, avait pris une décision entachée d'erreur de droit, la commission centrale d'aide sociale a fait une exacte application des dispositions législatives susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 1985 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision précitée du 11 mai 1984 de la commission départementale du Nord et a décidé que Mme X... était rétablie dans ses droits à l'allocation compensatrice à compter du 1er mars 1978 sans qu'il y ait lieu à aucune récupération sur l'indemnité à elle allouée par l'autorité judiciaire ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD, à Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68675
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI - Aide sociale aux personnes handicapées - Allocation compensatrice - Action en récupération à des sommes versées à ce titre sur les indemnités versées à la victime d'un accident par le responsable de celui-ci ou son assureur allouées par la juridiction judiciaire - Absence de cumul avec un avantage analogue.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (CF AUSSI SECURITE SOCIALE) - Allocation compensatrice - Cumul - (1) Cumul possible - Indemnités versées à la victime d'un accident par le responsable de celui-ci ou son assureur allouées par la juridiction judiciaire - (2) Action en récupération - Erreur de droit.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.


Références :

Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 16
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39 I


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 68675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68675.19881007
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