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07/10/1988 | FRANCE | N°69147

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1988, 69147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1985 et 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil de Paris en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 25 novembre 1985 et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1984 en tant que par cet arrêté le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1985 et 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil de Paris en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 25 novembre 1985 et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1984 en tant que par cet arrêté le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et de la consommation ont fixé le montant de l'ajustement provisoire dû par le DEPARTEMENT DE PARIS en application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, ensemble la décision du 2 avril 1985, par laquelle le directeur général des collectivités locales a rejeté le recours gracieux formé contre ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat "Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à la compensation (des charges nouvelles résultant pour les collectivités territoriales des transferts de compétences) ... est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges ... il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires" ; que, d'une part, l'arrêté attaqué qui, en application de la disposition précitée, fixe, à titre provisoire, le montant des ajustements nécessaires pour six départements, dont le département de Paris, au titre de l'exercice 1984, n'a pas le caractère d'un acte réglementaire ; que, d'autre part, son champ d'application ne s'étend pas au-delà du ressort d'un tribunal administratif, dès lors que les décisions portant fixation de chacun de ces ajustements, lesquels sont indépendants les uns des autres, constituent des décisions individuelles distinctes, qui ne produisent d'effets que sur le territoire de chacun des départements concernés ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE PARIS tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il le concerne ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 72 du code des tribunaux administratifs de renvoyer le jugement des conclusions de a requête du DEPARTEMENT DE PARIS au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs, aux termes duquel : "sous réserve de l'application des articles R. 41 à R. 49 les litiges relatifs à l'organisation et au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat, et de tout organisme public et privé, notamment en matière de contrôle administratif et de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées" ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE PARIS est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE PARIS, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


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