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07/10/1988 | FRANCE | N°70404

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 07 octobre 1988, 70404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre des transports soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi par suite de l'obligation où il s'est trouvé, en vertu de l'article R.142-2 du code de l'aviation civ

ile, de transmettre des informations au directeur de l'aviation civi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre des transports soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi par suite de l'obligation où il s'est trouvé, en vertu de l'article R.142-2 du code de l'aviation civile, de transmettre des informations au directeur de l'aviation civile ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 1500 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1985 répond à l'ensemble des conclusions formulées par M. X... ; que le jugement est donc régulier en la forme ;
Sur la responsabilité pour faute de l'administration :
Considérant qu'en invoquant pour la première fois en appel, la responsabilité des services de l'aviation civile qui auraient commis une faute en exerçant sur M. X... des pressions pour que celui-ci transmette des documents relatifs à des incidents et accidents survenus aux aéronefs dont il avait la responsabilité technique, M. X... fonde sa requête sur une cause juridique distincte de celle qu'il avait invoquée en première instance ; que cette prétention, constituant une demande nouvelle, présentée directement devant le juge d'appel est dès lors irrecevable ;
Sur la responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales :
Considérant qu'il ressort du dossier que la décision de licencier M. X..., prise par son employeur, n'est pas directement imputable à un fait de l'administration ni à l'application de l'article R.142-2 du code de l'aviation civile ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des transports lui refusant réparation du préjudice subi ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 70404
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE - Responsabilité des services de l'aviation civile.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'AVIATION CIVILE - Décision de licenciement non directement imputable à un fait de l'administration ni à l'application de l'article R - 142-2 du code de l'aviation civile.


Références :

Code de l'aviation civile R142-2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 70404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70404.19881007
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