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07/10/1988 | FRANCE | N°72364;72499

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 octobre 1988, 72364 et 72499


Vu 1°) sous le n° 72 364, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant centre commercial de Corgnac à Limoges (87100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de Mme Evelyne Z..., annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 mai 1982 accordant à Mme X... l'autorisation d'ouvrir, par voie dérogatoire, une

officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac à Limoges,...

Vu 1°) sous le n° 72 364, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant centre commercial de Corgnac à Limoges (87100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de Mme Evelyne Z..., annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 mai 1982 accordant à Mme X... l'autorisation d'ouvrir, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac à Limoges,
2°) rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu 2°) sous le n° 72 499, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 24 septembre 1985 et le 24 janvier 1986 présentés pour Mme Y... demeurant centre commercial de Corgnac à Limoges et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de la Haute-Vienne en date du 2 septembre 1982 accordant à Mme Z... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac à Limoges, et de la décision du ministre de la santé rejetant implicitement son recours hiérarchique formé contre cet arrêté,
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Marie-Claude X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Jacqueline Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 72 364 de Mme X... et la requête n° 72 499 de Mme Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 72 364 :
Considérant que Mme Z... et Mme X... avaient l'une et l'autre demandé, la première en novembre 1977 et la seconde en février 1979, l'autorisation de créer par dérogation une officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac situé dans la zone à urbaniser par priorité du "Val de l'Aurence" à Limoges ; que par un jugement du 4 mars 1982, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 mai 1985, le tribunal administratif de Limoges a annulé, d'une part l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1979 rejetant la demand de Mme Z... et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1980 accordant à Mme X... l'autorisation que celle-ci avait sollicitée ; qu'à la suite de ce jugement, Mme X... et Mme Z... ont, de nouveau, demandé l'une et l'autre l'autorisation de créer une officine de pharmacie dans le même centre commercial, la première le 16 mars 1982 et la seconde le 30 avril 1982 ; que la présente requête de Mme X... est dirigée contre le jugement n° 83-180 du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de Mme Z..., annulé l'arrêté préfectoral en date du 7 mai 1982 autorisant Mme X... à ouvrir une officine, au motif que le commissaire de la République de la Haute-Vienne avait méconnu le droit d'antériorité que Mme Z... tenait de sa première demande présentée en 1977 et dont elle avait conservé le bénéfice ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.575 du code de la santé publique : "Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire ... (Il) ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine", et qu'en vertu de l'article L.570 du même code " ... sauf le cas de force majeure constaté par le ministre de la santé publique et de la population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture ..." ; qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que le pharmacien qui a ouvert depuis moins de cinq ans une officine de pharmacie ne peut légalement obtenir la délivrance d'une licence pour la création d'une autre officine s'il n'a pas, au préalable, fait constater par le ministre chargé de la santé l'existence d'un cas de force majeure lui permettant de céder son officine avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... avait ouvert le 15 septembre 1980 une officine de pharmacie dans la commune de Condat et qu'à la date du 30 avril 1982, à laquelle elle a sollicité l'autorisation d'ouvrir une autre officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac à Limoges, elle n'était pas titulaire d'une décision du ministre de la santé constatant l'existence d'un cas de force majeure l'autorisant à céder son officine de Condat avant l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour de son ouverture ; qu'elle n'était pas davantage titulaire d'une telle décision le 7 mai 1982, date à laquelle le commissaire de la République de la Haute-Vienne s'est prononcé sur la demande d'autorisation présentée par Mme X... ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le commisaire de la République était tenu de ne pas prendre en considération la demande présentée par Mme Z... ; que l'autre moyen présenté par Mme Z... en première instance selon lequel l'antériorité de la demande lui aurait été reconnue par des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée était ainsi inopérant ; que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté préfectoral du 7 mai 1982 l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac à Limoges et que la demande de Mme Z... devant ledit tribunal doit être rejetée ;
En ce qui concerne la requête n° 72 499 :

Considérant que la requête de Mme Y... est dirigée contre le jugement n° 82-267 du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de la Haute-Vienne en date du 2 septembre 1982 autorisant Mme Z... à ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac à Limoges, et de la décision implicite du ministre de la santé rejetant son recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté, Mme Z... n'était pas titulaire d'une décision du ministre de la santé constatant l'existence d'un cas de force majeure lui permettant de céder, avant l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article L.570 du code de la santé publique, l'officine de pharmacie qu'elle avait ouverte le 15 septembre 1980 dans la commune de Condat ; que, dans ces conditions, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions combinées dudit article et de l'article L.575 du même code faisaient obstacle à ce que Mme Z... fût autorisée à créer une autre officine ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1982 autorisant l'intéressée à ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac à Limoges, ainsi que la décision ministérielle rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par Mme Y... contre cet arrêté, sont entachés d'illégalité ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Article ler : Le jugement n° 83-180 du tribunal administratif de Limoges en date du 2 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le jugement n° 82-267 du tribunal administratif de Limoges en date du 2 juillet 1985, ensemble l'arrêté du commissaire de la République de la Haute-Vienne du 2 septembre 1982 autorisant Mme Z... à ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac (ZUP de l'Aurence) à Limoges et la décision ministérielle rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cet arrêté par Mme Y..., sont annulés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Z..., à Mme Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 72364;72499
Date de la décision : 07/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Autorisation d'ouverture - Pharmacien ayant ouvert une officine depuis moins de cinq ans - Impossibilité d'obtenir une licence pour la création d'une autre officine (articles L.575 et L.570 du code de la santé publique).

55-03-04-01 Aux termes de l'article L.575 du code de la santé publique : "Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire ... (Il) ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine", et en vertu de l'article L.570 du même code "... sauf le cas de force majeure constaté par le ministre de la santé publique et de la population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture ...". Il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que le pharmacien qui a ouvert depuis moins de cinq ans une officine de pharmacie ne peut légalement obtenir la délivrance d'une licence pour la création d'une autre officine s'il n'a pas, au préalable, fait constater par le ministre chargé de la santé l'existence d'un cas de force majeure lui permettant de céder son officine avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné.


Références :

Code de la santé publique L570, L575


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 72364;72499
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72364.19881007
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