Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. LUJAMBIO Y..., demeurant chez Mme Fando X..., ... à Saint-Jean de Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 septembre 1985, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. LUJAMBIO Y...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "Le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2° qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du paragraphe F-2° de l'article 1er de ladit convention : "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil ..." ;
Considérant que pour refuser à M. LUJAMBIO Y... la qualité de réfugié, la commission de recours des réfugiés et apatrides a relevé que "de fortes présomptions tendent à établir que M. LUJAMBIO Y... a commis sur le sol espagnol l'un des crimes graves que vise la convention de Genève" et qu'il "ne peut en tout état de cause revendiquer la qualité de réfugié", ainsi d'ailleurs que l'a constaté le Conseil d'Etat statuant au Contentieux par une décision en date du 25 septembre 1984 ; qu'ainsi la commission, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LUJAMBIO Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. LUJAMBIO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente déciion sera notifiée à M. LUJAMBIO Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.