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07/10/1988 | FRANCE | N°77905

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 07 octobre 1988, 77905


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la commune de Nogent-sur-Marne entièrement responsable des désordres subis par l'immeuble de la société civile immobilière Elisa, sis ..., a désigné un expert afin d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble et le montant des travaux nécessai

res, a invité le maire de Nogent à produire l'arrêté de péril du 14 mai ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la commune de Nogent-sur-Marne entièrement responsable des désordres subis par l'immeuble de la société civile immobilière Elisa, sis ..., a désigné un expert afin d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble et le montant des travaux nécessaires, a invité le maire de Nogent à produire l'arrêté de péril du 14 mai 1980 ainsi que l'ensemble du dossier s'y rapportant,
2°- rejette la demande de la société civile immobilière Elisa devant le tribunal de Paris,
3°- subsidiairement, laisse à la charge de la SCI ELISA la plus large part des responsabilités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE et de Me Hennuyer, avocat de la société civile immobilière Elisa,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert commis par les premiers juges que les dommages subis par l'immeuble de la S.C.I. Elisa sont dus à la rupture de l'égoût dont était responsable la commune de Nogent-sur-Marne ; que les fondations dudit immeuble étaient suffisantes et qu'aucun vice de construction n'a provoqué ou aggravé les éboulements ; que la faute d'Electricité de France, à la supposer établie, du fait de travaux de raccordements électriques que cette société a réalisés dans le sous-sol avant le sinistre, est sans influence sur la responsabilité de la commune ; que par suite, la commune de Nogent-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des dommages ;
Article 1er : La requête de la commune de Nogent-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Elisa, à la commune de Nogent-sur-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 77905
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS - Opposabilité à la victime - Absence.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Rupture d'égoût.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 77905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77905.19881007
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