Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la commune de Nogent-sur-Marne entièrement responsable des désordres subis par l'immeuble de la société civile immobilière Elisa, sis ..., a désigné un expert afin d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble et le montant des travaux nécessaires, a invité le maire de Nogent à produire l'arrêté de péril du 14 mai 1980 ainsi que l'ensemble du dossier s'y rapportant,
2°- rejette la demande de la société civile immobilière Elisa devant le tribunal de Paris,
3°- subsidiairement, laisse à la charge de la SCI ELISA la plus large part des responsabilités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE et de Me Hennuyer, avocat de la société civile immobilière Elisa,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert commis par les premiers juges que les dommages subis par l'immeuble de la S.C.I. Elisa sont dus à la rupture de l'égoût dont était responsable la commune de Nogent-sur-Marne ; que les fondations dudit immeuble étaient suffisantes et qu'aucun vice de construction n'a provoqué ou aggravé les éboulements ; que la faute d'Electricité de France, à la supposer établie, du fait de travaux de raccordements électriques que cette société a réalisés dans le sous-sol avant le sinistre, est sans influence sur la responsabilité de la commune ; que par suite, la commune de Nogent-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des dommages ;
Article 1er : La requête de la commune de Nogent-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Elisa, à la commune de Nogent-sur-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.